Texte de la QUESTION :
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M. Thierry Mariani appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la législation applicable en matière de financement des partis politiques. Depuis 1993, de nombreux partis politiques à vocation locale ont été créés. Souvent, leur activité est réduite. Ils sont cependant tenus d'appliquer la législation générale, et notamment de nommer deux commissaires aux comptes pour certifier chaque année leurs résultats comptables. Or certains partis politiques locaux considèrent que les honoraires pratiqués par les commissaires aux comptes sont trop élevés, au regard de leurs ressources financières et de leur activité. C'est ainsi qu'un parti politique s'est vu adresser une note d'honoraires de 12 060 francs TTC pour la certification de trois opérations comptables représentant la totalité de l'activité politique de ce mouvement pour l'année 1997. Il semble, de manière évidente, qu'il n'y ait aucun rapport entre le service rendu et son coût. Or le refus de règlement d'honoraires manifestement excessifs peut conduire à une situation de blocage, à défaut de compromis à l'amiable entre les deux parties. En effet, la certification des résultats comptables du parti politique peut se trouver suspendue par les commissaires aux comptes et, de ce fait, la Commission nationale des comptes de campagne et du financement des partis politiques peut se trouver amenée à retirer son agrément au parti, avec de fâcheuses conséquences. Aussi, il lui demande, d'une part, de lui indiquer de façon précise la législation applicable en matière d'honoraires perçus par les commissaires aux comptes, et de lui faire connaître, d'autre part, les moyens mis à la disposition des partis politiques, ainsi que les recours qu'ils peuvent intenter, en cas de contestation de ces honoraires.
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Texte de la REPONSE :
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L'article 11-7 (2e alinéa) de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 modifiée relative à la transparence financière de la vie politique dispose que les partis ou groupements politiques bénéficiaires de l'aide publique ou ayant désigné un mandataire financier en vue de recueillir des dons ont l'obligation de tenir une comptabilité. Ces comptes arrêtés chaque année sont certifiés par deux commissaires aux comptes et déposés à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.La loi n'établit à cet égard aucune distinction entre formations quant au volume des opérations retracées par ces documents. Les partis et groupements politiques exerçant leur activité librement aux termes de l'article 4 de la Constitution, il leur appartient en toute indépendance de procéder au choix des professionnels qu'ils chargent de la tenue de leur comptabilité.S'ils estiment que la prestation demandée est, eu égard aux honoraires versés, insuffisamment ou mal remplie, il leur appartient de saisir les instances ordinales compétentes, seules habilitées à régler les litiges portant sur la contestation d'honoraires sollicités par les membres d'une profession libérale réglementée.
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