Texte de la REPONSE :
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Le droit de préemption a été institué pour permettre aux communes de disposer des terrains nécessaires à la réalisation de leurs projets d'aménagement et à la mise en oeuvre de leur politique d'urbanisme. Le principe même du droit de préemption est de permettre à une commune de se substituer à l'acquéreur pour acheter le bien vendu. C'est la raison pour laquelle la préemption d'une partie seulement d'un immeuble dont l'aliénation est soumise au droit de préemption urbain n'est pas possible. Une préemption partielle serait susceptible de créer une dépréciation du surplus, non limitée et non indemnisable selon les termes du premier alinéa de l'article L. 213-4 du code de l'urbanisme et de ce fait contraire au principe d'égalité devant les charges publiques. En application des articles R. 213-8 et R. 213-9 du code de l'urbanisme, le titulaire ne peut répondre à une déclaration d'intention d'aliéner qu'en optant pour l'une des formules suivantes : renoncer à l'exercice du droit de préemption ; acquérir l'immeuble tel qu'il se décrit dans la déclaration d'intention d'aliéner aux prix et conditions proposés ; offrir d'acquérir ledit immeuble à un prix proposé par lui. L'acquisition partielle d'un bien peut néanmoins être opérée, soit à l'amiable, soit par voie d'expropriation. Dans ce dernier cas, l'indemnité versée au propriétaire peut tenir compte d'une éventuelle dépréciation du surplus lorsqu'il n'est pas fait réquisition d'emprise totale. Le Parlement, dans le débat du projet de loi de solidarité et renouvellement urbains, a adopté un amendement qui devrait permettre à l'avenir une préemption partielle, avec toutefois, deux restrictions : d'une part, une préemption partielle sera possible seulement dans le cas où un bien n'est que partiellement situé dans une zone de droit de préemption urbain ; d'autre part, le propriétaire pourra toujours exiger l'acquisition totale.
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