FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 3986  de  Mme   Feidt Nicole ( Socialiste - Meurthe-et-Moselle ) QE
Ministère interrogé :  défense
Ministère attributaire :  défense
Question publiée au JO le :  06/10/1997  page :  3242
Réponse publiée au JO le :  10/11/1997  page :  3945
Rubrique :  retraites : fonctionnaires civils et militaires
Tête d'analyse :  politique à l'égard des retraités
Analyse :  gendarmerie
Texte de la QUESTION : Mme Nicole Feidt appelle l'attention de M. le ministre de la défense sur les revendications de la Fédération nationale des retraités de la gendarmerie. Celle-ci demande que les gendarmes qui souhaitent, comme les policiers, prendre leur retraite dès l'âge de cinquante ans en ayant accompli vingt-cinq ans de services puisse percevoir l'indemnité spéciale de sujetion de police dès leur cessation d'activité et non à cinquante-cinq ans comme c'est le cas actuellement. Elle demande également que soit mis fin à l'injustice qui pénalise les maréchaux des logis chefs retraités avant le 1er juillet 1986, ayant effectué vingt et un ans de services et dont la retraite est inférieure à celle des gendarmes à l'échelon exceptionnel. Par ailleurs, elle souhaite qu'une étude soit effectuée en vue de la suppression des échelons exceptionnels, afin qu'ils soient transformés en échelons fonctionnels après celui de vingt et un ans et dont pourraient bénéficier tous les retraités et ayants cause. Enfin, ils demandent que la fonction de militaire de gendarmerie bénéfice d'une grille spécifique, permettant de régler les incohérences de la grille actuelle.
Texte de la REPONSE : Les différents points abordés par l'honorable parlementaire appellent les réponses suivantes : 1/ les militaires retraités de la gendarmerie bénéficient, en application de l'article 131 de la loi de finances n° 83-1179 du 29 décembre 1983, de l'intégration progressive sur quinze ans, du 1er janvier 1984 au 1er janvier 1998, de l'indemnité de sujetions spéciales de police dans le calcul de leur pension de retraite. Cet étalement a été motivé par l'augementation progressive des retenues pour pensions prélevées sur la solde des militaires en activité de service mais également par la charge budgétaire importante que représente la réalisation de cette mesure. Ainsi, la jouissance de la majoration de pension, prévue par cet article 131, est différée jusqu'à cinquante-cinq ans. Toutefois, les personnels radiés des cadres ou mis à la retraite pour invalidité, ainsi que les ayants cause des militaires de la gendarmerie décédés avant leur admission à la retraite, peuvent prétendre immédiatement à cette majoration de pension. La comparaison de la situation des militaires de la gendarmerie avec celle d'autres personnels de la fonction publique ayant bénéficié de l'intégration d'une prime ou indemnité sur une durée plus courte, ne doit pas s'exercer uniquement sur ce point. Il faut en effet tenir compte du fait que certaines dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite sont spécifiques aux militaires et souvent plus avantageuses. C'est ainsi qu'hormis le cas de radiation des cadres par limite d'âge ou par suite d'infirmité, la possibilité est offerte aux officiers après vingt-cinq ans de service, et aux sous-officiers après quinze ans de service, d'obtenir la jouissance immédiate d'une pension. Le code des pensions civiles et militaires de retraite prend donc en compte la spécificité inhérente à la condition de militaire, y compris pour les gendarmes, et leur apporte des avantages particuliers dont il convient de tenir compte lorsqu'on établit des comparaisons entre la gendarmerie et d'autres personnels de la fonction publique ; 2/ depuis le 1er août 1995, l'échelon exceptionnel de gendarme, dont la création remonte au 1er janvier 1986, est doté d'un indice supérieur à l'indice le plus élevé obtenu par les maréchaux des logis-chefs à vingt et un ans de service. Afin de remédier à une telle situation, le ministère de la défense a engagé des négociations interministérielles qui ont conduit à la publication, au Journal officiel du 15 avril 1995, de l'arrêté du 5 avril 1995. Celui-ci prévoit la revalorisation des pensions des maréchaux des logis-chefs, retraités depuis le 1er juillet 1986 et ayant au moins vingt et un ans et six mois de services, sur la base d'un indice au moins égal à celui afférent à l'échelon exceptionnel du gendarme. Toutefois, les maréchaux des logis-chefs radiés des cadres antérieurement au 1er juillet 1986 ne peuvent prétendre à une telle révision. En effet, avant cette date, aucun gendarme n'a pu bénéficier d'une pension de retraite calculée sur l'échelon exceptionnel, puisqu'il ne pouvait pas réunir six mois de services dans cet échelon. Dans ces conditions, les maréchaux des logis-chefs retraités avant le 1er juillet 1986 continuent à percevoir une pension de retraite supérieure à celle des gendarmes ayant atteint, à cette époque, le dernier échelon de leur grade. La situation des intéressés n'est donc pas discriminatoire et reste conforme à l'équité ; 3/ l'échelon exceptionnel résultant de l'application de la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 modifiant la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires est ouvert, dans les trois armées et la gendarmerie, aux grades de colonel, de major, de gendarme et à celui d'adjudant-chef depuis le 1er août 1996, dans le cadre de l'application du protocole Durafour. Cet échelon vise à valoriser la carrière indiciaire des cadres qui, après avoir effectué une carrière longue, sont parvenus au sommet de leur corps statutaire. Il s'agit alors de récompenser les plus méritants. La transformation de ces échelons exceptionnels en échelons normaux n'est pas actuellement envisagée. Elle nécessiterait une modification de l'ensemble des textes statutaires relatifs aux militaires non officiers appartenant aux différentes armées. 4) La création d'une grille indiciaire spécifique pour les militaires de la gendarmerie a été étudiée, mais ne saurait être retenue. En effet, elle aboutirait, de facto, à un échelonnement indiciaire particulier des militaires de la gendarmerie vis-à-vis des armées, contraire au principe d'égalité de l'ensemble des personnels relevant d'un même statut. La création d'échelons exceptionnels constitue donc la réponse appropriée permettant de prendre en compte la spécificité des déroulements de carrière dans la gendarmerie.
SOC 11 REP_PUB Lorraine O