Texte de la QUESTION :
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M. Maurice Adevah-Poeuf attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur les difficultés liées à l'application du décret n° 96-1001 du 18 novembre 1996 relatif aux engins de service hivernal et de l'arrêté de la même date relatif aux poids, dimensions et signalisations des engins de service hivernal. Le décret du 18 novembre 1996 a créé une nouvelle catégorie de véhicules, les engins de service hivernal. Outre les camions, cette catégorie comprend les tracteurs agricoles équipés d'outils spécifiques destinés à lutter contre la neige sur les voies ouvertes à la circulation publique. L'arrêté du 18 novembre 1996 prévoit que tout engin de service hivernal doit subir, avant sa mise en circulation et après autorisation du constructeur, une réception à titre isolé par le service des mines. Ce contrôle doit avoir lieu avant le 1er octobre 2000 pour les engins mis en circulation antérieurement au 1er janvier 1998. Ces différentes règles créent des contraintes très fortes pour les propriétaires privés qui, à la demande des communes, effectuent le déneignement au moyen de tracteurs agricoles. Elles méconnaissent la spécificité des petites communes rurales qui font appel à un prestataire privé. En effet, les coûts induits par le contrôle pour le particulier s'avèrent trop onéreux pour un service qui peut ne comprendre que quelques jours de déneigement par an. Pour se rendre au centre de contrôle, il lui faudra louer un porteur spécial. Il devra s'acquitter de la redevance pour réception du véhicule. En tant que particulier, dans la plupart des cas, il lui sera impossible de fournir l'autorisation du constructeur. Enfin, la modification de la carte grise hypothéquerait la vente future du véhicule qui serait rattaché à une catégorie trop contraignante. Les prestataires privés, généralement agriculteurs, préfèrent renoncer à cette activité plutôt que d'engager des frais jugés exorbitants. Aussi, plusieurs communes vont à court terme se trouver sans moyen de déneigement et ne seront pas en mesure d'assurer les services dus aux usagers. Il lui demande donc de bien vouloir modifier les dispositions en vigueur pour que les prestataires privés puissent continuer à assurer le service de déneigement tout en respectant les règles de sécurité propres à cette activité.
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Texte de la REPONSE :
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Le décret n° 96-1001 du 18 novembre 1996 a effectivement permis de définir une nouvelle catégorie de véhicules : les engins de service hivernal. Elle comprend les véhicules de transport de marchandises d'un PTAC supérieur à 3,5 tonnes et les tracteurs agricoles lorsqu'ils sont équipés d'outils spécifiques destinés à lutter contre la neige ou le verglas sur les voies ouvertes à la circulation publique. Un arrêté en date du 18 novembre 1996 précise les règles relatives aux poids, dimensions et signalisation de ces engins de service hivernal. Il est spécifié à l'article 8 de cet arrêté que tout engin de service hivernal doit subir, avant sa mise en circulation et après autorisation du constructeur, une réception à titre isolé par le service des mines dès lors que les limites fixées par le code de la route, en terme de poids et dimensions, sont dépassées ou qu'il a subi une transformation notable. Cela signifie qu'une réception à titre isolé n'est pas indispensable s'il n'y a ni dépassement de poids et de dimension, ni transformation notable du véhicule. Ce peut être le cas d'un tracteur agricole qui porte une lame à l'avant, porte ou tracte une saleuse, sans dépassement de poids sur un essieu ou des dimensions fixées par le code de la route (2,5 mètres de largeur maximum). Toutefois, le conducteur d'un véhicule réceptionné en tant qu'engin de service hivernal bénéficie, lorsqu'il est en action, de dérogations aux prescriptions du code de la route concernant la position de son véhicule sur la chaussée comme par exemple possibilité de circuler au milieu de la chaussée ou de franchir des lignes continues ou possibilité de circuler à allure réduite. L'engin peut en outre être équipé de feux bleus à éclats afin d'en faciliter l'identification par les autres usagers. L'objectif de ce régime dérogatoire est d'améliorer les conditions d'exercice de la mission. En revanche, s'il est possible d'utiliser, pour des opérations de salage ou de déneigement, des engins satisfaisant aux conditions de poids et de dimensions du code de la route sans avoir à subir de réception à titre isolé, leur conducteur doit respecter strictement les règles de circulation du code de la route. L'ensemble doit alors être signalé comme un chantier mobile.
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