FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 39895  de  M.   Terrot Michel ( Rassemblement pour la République - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  10/01/2000  page :  142
Réponse publiée au JO le :  20/03/2000  page :  1846
Rubrique :  bâtiment et travaux publics
Tête d'analyse :  maîtrise d'ouvrage
Analyse :  coordination des travaux. sécurité
Texte de la QUESTION : Ainsi que le prévoit la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 modifiant les dispositions du code du travail applicables aux opérations de bâtiment et de génie civil en vue d'assurer la sécurité et de protéger la santé des travailleurs, le maître d'ouvrage a l'obligation de faire établir par le coordinateur en matière de sécurité et de protection de la santé un plan général de coordination, et ce notamment lorsque plusieurs entreprises sont appelées à intervenir sur un chantier qui nécessite l'exécution d'un ou plusieurs travaux comportant des risques particuliers. La liste de ces travaux comportant des risques particuliers n'est à ce jour pas arrêtée, et de nombreuses opérations peuvent ainsi échapper aux contraintes de la loi en matière de prévention des risques professionnels. M. Michel Terrot demande donc à Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité les mesures qu'elle envisage de prendre afin de remédier à cette situation.
Texte de la REPONSE : La ministre de l'emploi et de la solidarité rappelle à l'honorable parlementaire que les dispositions issues de la loi n° 1418 du 31 décembre 1993 ont permis la transposition en droit français d'une directive européenne en date du 24 juin 1992, plus connue sous le nom de « directive chantiers temporaires ou mobiles ». L'approche de ce texte est fondée sur l'analyse préalable des risques, effectuée par le maître d'ouvrage, le plus en amont possible du projet. Dès lors qu'il apparaît des risques de co-activité nés de l'intervention simultanée ou successive de deux ou plusieurs entreprises, le maître d'ouvrage doit désigner un coordonnateur. De ce qui précède, il résulte qu'aucun seuil n'a été fixé pour la mise en place du dispositif législatif et réglementaire et qu'aucune opération en France n'échappe à la mise en place d'une coordination en matière de sécurité et de protection de la santé. En revanche, l'élaboration d'un plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé n'est exigé, à ce jour, que pour les opérations d'un volume supérieur à 500 hommes par jour. Pour les cas où les travaux à effectuer entreront dans la liste de travaux dits « à risques particuliers », il importe d'être pragmatique et de faire en sorte que la rédaction du plan général de coordination précité puisse prendre en considération la réalité des chantiers en cause, qui sont de très faible importance. C'est la raison pour laquelle il est envisagé d'ajuster, par la révision du décret du 26 décembre 1994, le contenu même du plan général de coordination, pour l'adapter à la nature des travaux rencontrés, avant de publier la liste dont il s'agit. Enfin, la mise en oeuvre de l'obligation de conserver sur un support stable les résultats de l'évaluation des risques doit permettre, également, de faciliter le travail de l'ensemble des entreprises, notamment de celles du bâtiment et des travaux publics, en la matière. Le conseil supérieur de la prévention des risques professionnels - et plus précisément sa commission spécialisée BTP - sera saisi de cette modification afin de permettre à la France de respecter ses engagements communautaires. En tout état de cause, la refonte du dispositif réglementaire et la publication de la liste des travaux comportant des risques particuliers sera effective avant la fin de l'année 2000.
RPR 11 REP_PUB Rhône-Alpes O