Texte de la REPONSE :
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L'article 10 de la loi n° 95-73 d'orientation et de programmation relative à la sécurité et son décret d'application n° 96-926 du 17 octobre 1996 ont prévu que l'installation de systèmes de vidéosurveillance serait subordonnée à une autorisation administrative prise par le préfet après avis d'une commission départementale. Il s'agit d'une commission administrative qui est seulement chargée de donner un avis au préfet. Elle ne dispose d'aucun pouvoir d'investigation et, en dehors du cas, prévu par la loi, où elle peut être saisie par toute personne intéressée de toute difficulté tenant au fonctionnement d'un système de vidéosurveillance, elle ne peut donc se saisir elle-même et décider de l'organisation de contrôles. Le fait de procéder à des enregistrements de vidéosurveillance sans autorisation, de ne pas les détruire dans le délai prévu, de les falsifier ou d'utiliser les images à d'autres fins que celles pour lesquelles elles ont été autorisées est déjà sanctionné pénalement par la loi du 21 janvier 1995. Il existe ainsi les moyens nécessaires pour faire respecter les dispositions de la loi en la matière. En outre, la personne dont les droits auraient été lésés a toujours la possibilité de saisir directement le juge compétent, au besoin en la forme du référé, aux fins de réparations civiles et de porter les faits à la connaissance du procureur de la République, directement ou par l'intermédiaire d'un officier de police judiciaire qui pourra diligenter une enquête. Il n'y a donc pas lieu d'introduire dans notre arsenal juridique un échelon de contrôle supplémentaire. L'expérience montrant que la procédure mise en place est lourde aussi bien pour les préfectures et les commissions que pour les particuliers et les entreprises soumis à ce régime de déclaration, il n'est donc pas envisagé de renforcer le dispositif actuel qui permet un juste équilibre entre la prise en compte des besoins en matière de sécurité et la défense des libertés.
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