FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 3990  de  M.   Darne Jacky ( Socialiste - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  06/10/1997  page :  3273
Réponse publiée au JO le :  10/11/1997  page :  3982
Rubrique :  droits de l'homme et libertés publiques
Tête d'analyse :  atteintes à la vie privée
Analyse :  vidéosurveillance
Texte de la QUESTION : M. Jacky Darne attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur au sujet de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité. Certaines communes du territoire national, dans le strict respect de l'article 10 de la loi précitée et du décret n° 96-926 du 17 octobre 1996 relatif à la vidéosurveillance pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, se sont dotées d'un centre supérieur urbain comportant de la télésurveillance et de la vidéo-surveillance. C'est le cas notamment de la commune de Vaulx-en-Velin. Pour donner davantage de garantie démocratique, il lui demande s'il ne serait pas opportun d'améliorer la loi du 21 janvier 1995 sur deux points essentiels : renforcer les moyens de la commission départementale indépendante mise en place par les préfectures pour qu'elle puisse contrôler la conformité légale des systèmes de vidéosurveillance et notamment l'exploitation, la gestion et la destruction des images ; instituer dans la loi les moyens d'un contrôle par les préfectures des systèmes d'exploitation des images de vidéosurveillance avant leur mise en place.
Texte de la REPONSE : L'article 10 de la loi n° 95-73 d'orientation et de programmation relative à la sécurité et son décret d'application n° 96-926 du 17 octobre 1996 ont prévu que l'installation de systèmes de vidéosurveillance serait subordonnée à une autorisation administrative prise par le préfet après avis d'une commission départementale. Il s'agit d'une commission administrative qui est seulement chargée de donner un avis au préfet. Elle ne dispose d'aucun pouvoir d'investigation et, en dehors du cas, prévu par la loi, où elle peut être saisie par toute personne intéressée de toute difficulté tenant au fonctionnement d'un système de vidéosurveillance, elle ne peut donc se saisir elle-même et décider de l'organisation de contrôles. Le fait de procéder à des enregistrements de vidéosurveillance sans autorisation, de ne pas les détruire dans le délai prévu, de les falsifier ou d'utiliser les images à d'autres fins que celles pour lesquelles elles ont été autorisées est déjà sanctionné pénalement par la loi du 21 janvier 1995. Il existe ainsi les moyens nécessaires pour faire respecter les dispositions de la loi en la matière. En outre, la personne dont les droits auraient été lésés a toujours la possibilité de saisir directement le juge compétent, au besoin en la forme du référé, aux fins de réparations civiles et de porter les faits à la connaissance du procureur de la République, directement ou par l'intermédiaire d'un officier de police judiciaire qui pourra diligenter une enquête. Il n'y a donc pas lieu d'introduire dans notre arsenal juridique un échelon de contrôle supplémentaire. L'expérience montrant que la procédure mise en place est lourde aussi bien pour les préfectures et les commissions que pour les particuliers et les entreprises soumis à ce régime de déclaration, il n'est donc pas envisagé de renforcer le dispositif actuel qui permet un juste équilibre entre la prise en compte des besoins en matière de sécurité et la défense des libertés.
SOC 11 REP_PUB Rhône-Alpes O