Texte de la QUESTION :
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M. Dominique Dupilet attire l'attention de M. le ministre de la défense sur le fait qu'un jeune, titulaire d'un premier contrat de travail de droit privé conclu avec la SNCF, ne peut bénéficier d'un report d'incorporation au titre de l'article L. 5 bis A du code du service national et ce, dans la mesure où il n'aura aucune difficulté de réinsertion à son retour dans la vie civile. De ce fait, la direction de la SNCF refuse d'embaucher les jeunes gens qui ne sont pas dégagés des obligations militaires car certains emplois nécessitent une formation très coûteuse qui serait à reprendre après dix mois d'absence. Aussi, à l'heure où la SNCF annonce la création de vingt-cinq mille emplois dans le cadre de la réduction du temps de travail, il lui demande s'il ne serait pas judicieux d'assouplir cette règle de réinsertion pour permettre à des jeunes d'accéder dès maintenant à leur premier emploi.
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Texte de la REPONSE :
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La loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 portant réforme du service national a inséré l'article L. 5 bis A dans le code du service national, qui permet aux jeunes gens titulaires d'un contrat de travail de droit privé à durée indéterminée ou déterminée de bénéficier, sous certaines conditions, d'un report d'incorporation. Le législateur a donné compétence aux commissions régionales de dispense pour statuer au cas par cas sur les demandes des jeunes gens qui sollicitent ce report. Ces commissions étudient chaque demande en examinant si les intéressés remplissent les conditions nécessaires pour bénéficier de cette mesure. Elles apprécient notamment les conséquences de l'incorporation immédiate du demandeur sur son insertion professionnelle ou la réalisation d'une première expérience professionnelle. Il ressort des décisions prononcées par le juge administratif que l'article L. 5 bis A n'a pas pour objet d'accorder de façon systématique un report d'incorporation à tous les titulaires d'un contrat de travail de droit privé. De ce fait, le report est notamment refusé quand l'incorporation immédiate du jeune ne compromet pas son insertion professionnelle ou la réalisation d'une première expérience professionnelle. Pour renforcer la protection des appelés titulaires d'un emploi avant leur incorporation, le code du travail a été modifié par deux dispositions importantes. Ainsi, l'article L. 122-18 précise que le contrat de travail est suspendu pendant la durée du service national et fait obligation à l'entreprise de réintégrer l'intéressé à l'issue du service actif. De plus, l'article L. 122-21 précise que nul ne peut être licencié au motif qu'il est astreint aux obligations du service national. Afin de respecter le principe d'égalité d'une même classe d'âge devant la loi, le législateur n'a pas souhaité dispenser une catégorie particulière de jeunes gens. C'est pourquoi le ministère de la défense n'envisage pas d'adopter des dispositions qui, pour tenir compte des critères de recrutement particuliers à la SNCF, viseraient à assouplir les règles d'attribution d'une dispense en dehors de tout texte législatif.
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