FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 40019  de  M.   Bret Jean-Paul ( Socialiste - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  17/01/2000  page :  271
Réponse publiée au JO le :  24/04/2000  page :  2599
Rubrique :  handicapés
Tête d'analyse :  allocation aux adultes handicapés
Analyse :  cumul avec une pension de réversion
Texte de la QUESTION : M. Jean-Paul Bret appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les conditions de cumul d'une allocation adulte handicapé et d'une pension de réversion. Il prend pour exemple la situation d'une administrée de sa circonscription, veuve très tôt, ayant un enfant. En raison des règles de cumul, cette personne perçoit une AAH de 2 140 francs, une ASF de 480 francs et une pension de réversion de 1 400 francs : ses prestations n'excèdent donc pas 4 000 francs par mois. Compte tenu de ce faible montant pour une personne handicapée élevant seule un enfant, il lui demande de bien vouloir lui préciser si l'état des finances publiques permet un relèvement du plafond de cumul d'une allocation adulte handicapé et d'une pension de réversion.
Texte de la REPONSE : L'allocation aux adultes handicapés (AAH), prestation non contributive soumise à condition de ressources, est un revenu minimum garanti par l'Etat à toute personne reconnue handicapée par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP). Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, le droit à l'AAH est subsidiaire à tout avantage de vieillesse, d'invalidité ou de rente d'accident du travail. Il en résulte que les personnes disposant d'un tel avantage ne peuvent prétendre au bénéfice de l'AAH que si la prestation qui leur est allouée est d'un montant inférieur à celui de l'allocation aux adultes handicapés, soit 3 575,83 F par mois en 2000. La pension de reversion entre bien dans la catégorie des avantages de veillesse, l'article L. 821-1 précité n'ayant pas établi de distinction entre les droits personnels et les droits dérivés. C'est pourquoi il en est tenu compte pour l'attribution de l'AAH. Il n'est pas envisagé de modifier les règles applicables en la matière, qui correspondent à la finalité même de l'AAH, revenu minimum assuré aux personnes handicapées les plus démunies.
SOC 11 REP_PUB Rhône-Alpes O