FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 40047  de  Mme   Lazerges Christine ( Socialiste - Hérault ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Ministère attributaire :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Question publiée au JO le :  17/01/2000  page :  281
Réponse publiée au JO le :  28/02/2000  page :  1320
Rubrique :  retraites : fonctionnaires civils et militaires
Tête d'analyse :  pensions de réversion
Analyse :  égalité des sexes
Texte de la QUESTION : Mme Christine Lazerges attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur les droits à pension de réversion des conjoints survivants de fonctionnaires décédés. Elle lui rappelle que, selon les dispositions en vigueur, le conjoint survivant du fonctionnaire décédé a droit à une pension correspondant à 50 % de celle que le fonctionnaire décédé aurait obtenue au titre de sa retraite. Elles établissent en revanche une distinction qui conditionne à la fois le montant et la date d'attribution de toute pension de réversion au sexe du bénéficiaire. Elle s'étonne que le service public applique encore de telles discriminations. Elle lui demande ce que le Gouvernement compte entreprendre pour mettre fin à une telle inégalité de traitement dans la fonction publique, uniquement fondée sur des critères de sexe.
Texte de la REPONSE : En matière de pension de réversion, les dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite diffèrent effectivement selon qu'elles s'appliquent aux veuves ou aux veufs de fonctionnaires. L'article L. 38 permet à la veuve de bénéficier immédiatement d'une pension de réversion qui représente 50 % de la pension dont aurait bénéficié son mari. L'article L. 50 n'autorise le veuf à percevoir une pension de réversion qu'à l'âge de soixante ans. Celle-ci est, en outre, plafonnée à 37,5 % du traitement afférent à l'indice brut 580, soit 5 107 francs par mois. Ce dispositif est actuellement examiné au regard du principe d'égalité entre hommes et femmes qui constitue une règle fondamentale du droit communautaire et doit donc, à ce titre, être pris en compte dans la législation nationale. Les exigences européennes ne sont donc pas ignorées. Toutefois, les modifications susceptibles d'être apportées au régime spécial des fonctionnaires ne pourront être définies que lorsque la réflexion engagée sur l'avenir des régimes de retraites aura été menée à son terme.
SOC 11 REP_PUB Languedoc-Roussillon O