Texte de la REPONSE :
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En matière de pension de réversion, les dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite diffèrent effectivement selon qu'elles s'appliquent aux veuves ou aux veufs de fonctionnaires. L'article L. 38 permet à la veuve de bénéficier immédiatement d'une pension de réversion qui représente 50 % de la pension dont aurait bénéficié son mari. L'article L. 50 n'autorise le veuf à percevoir une pension de réversion qu'à l'âge de soixante ans. Celle-ci est, en outre, plafonnée à 37,5 % du traitement afférent à l'indice brut 580, soit 5 107 francs par mois. Ce dispositif est actuellement examiné au regard du principe d'égalité entre hommes et femmes qui constitue une règle fondamentale du droit communautaire et doit donc, à ce titre, être pris en compte dans la législation nationale. Les exigences européennes ne sont donc pas ignorées. Toutefois, les modifications susceptibles d'être apportées au régime spécial des fonctionnaires ne pourront être définies que lorsque la réflexion engagée sur l'avenir des régimes de retraites aura été menée à son terme.
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