Texte de la QUESTION :
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M. Albert Facon appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les interrogations que ne manquent pas de susciter, chez les distributeurs d'articles de bricolage et les consommateurs, les dispositions en vigueur depuis le 15 septembre 1999 visant à appliquer un taux réduit de TVA aux travaux dans les logements. Aux termes des dispositions assurant cette baisse ciblée de TVA, le taux réduit est perçu sur l'ensemble des éléments concourant à la réalisation des travaux, à savoir aussi bien les prestations de main d'oeuvre que la fourniture de matériaux par l'entrepeneur. Bien que ne contestant pas une telle mesure qui ne peut que contribuer à la lutte contre le travail clandestin, favoriser les secteurs où la main-d'oeuvre est essentielle, relancer la consommation des ménages et favoriser la rénovation de l'habitat, les distributeurs d'articles de bricolage et les consommateurs estiment qu'elle n'en demeure pas moins injuste : en effet, ils s'étonnent de voir un même produit vendu avec une TVA de 20,6 % chez le commerçant et avec une TVA de 5,5 % dans le cadre de la prestation de pose, estimant ainsi que le consommateur qui souhaite effectuer lui-même les travaux se trouve lésé. Devant une telle situation, il lui demande s'il entend prendre acte de ce souhait de voir appliquer un taux réduit de TVA à l'ensemble des produits d'équipement vendus au grand public.
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Texte de la REPONSE :
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La mesure envisagée aboutirait à appliquer le taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée à l'ensemble des matières premières, fournitures et équipements nécessaires à la réalisation de travaux, quelle que soit la personne procédant à leur achat. Elle aurait un effet néfaste sur les entreprises du bâtiment. En effet, les personnes qui recourent au travail clandestin acquièrent directement leurs produits. En leur permettant d'acheter des biens au taux réduit de la TVA, elle encouragerait le travail dissimulé, ce qui est contraire à l'objectif du Gouvernement de soutenir le secteur du bâtiment et de développer l'emploi dans ce secteur. En outre, les biens utilisés pour réaliser des travaux dans les logements peuvent également être mis en oeuvre pour des travaux portant sur des locaux professionnels, des installations de loisirs ou des espaces verts ou encore dans le cadre d'opérations de construction neuve. Il serait dès lors impossible de s'assurer qu'ils n'ont en définitive été mis en oeuvre que dans des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans, ce qui serait à l'origine d'un renchérissement considérable du coût de la mesure et placerait en outre la France dans une situation contraire à ses engagements communautaires résultant de la directive n° 1999/85/CE du 22 octobre 1999. Cette directive prévoyant la possibilité pour les Etats membres d'appliquer, à titre expérimental, un taux réduit de TVA aux services à forte intensité de main-d'oeuvre limite ent effet le champ d'application de ce taux réduit aux travaux de réparation et de rénovation de logements privés, ce qui exclut notamment tous les travaux de construction ou de reconstruction. Il est enfin rappelé que les dispositifs antérieurs de réduction d'impôt des dépenses de grosses réparations, d'amélioration et de ravalement et de crédit d'impôt sur le revenu des dépenses d'entretien et de revêtement des surfaces, auxquels s'est substituée la baisse de la TVA à compter du 15 septembre 1999, n'étaient accordées que sur présentation des factures des entreprises ayant réalisé les travaux
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