Texte de la REPONSE :
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La composition et le fonctionnement des conseils départementaux d'hygiène sont définis par le décret n° 88-573 du 5 mai 1988 qui prévoit notamment la représentation des élus locaux au sein de cette instance. Ainsi, dans les départements autres que Paris, le 7/ de l'article 2 précise que deux conseillers généraux sont désignés par le conseil général et le 8/ de ce même article prévoit que trois maires sont désignés « par l'association départementale des maires ou, à défaut d'association, ou s'il y en a plusieurs, élus par le collège des maires du département convoqué à cet effet par le préfet, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation ; le vote peut avoir lieu par correspondance ». A Paris, le conseil départemental d'hygiène comprend notamment cinq membres du conseil de Paris, désignés par ce conseil en application de l'article 3, 7/. Par ailleurs, l'article 7 de ce même décret précise que le président du conseil départemental d'hygiène « peut appeler à participer aux travaux du conseil, à titre consultatif, toute personne qui lui paraît en mesure d'apporter un concours utile ». Enfin, lors de l'instruction des affaires qui doivent être examinées par le conseil départemental d'hygiène divers avis sont recueillis, notamment auprès des maires directement concernés ; ils sont donc pris en compte et font partie des éléments du dossier. La consultation des maires intéressés pouvant être effectuée sans problème et la représentation des maires du département étant largement assurée au conseil départemental d'hygiène, il n'est pas envisagé de modifier la composition ou le fonctionnement de cette instance.
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