FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 40168  de  M.   Nayral Bernard ( Socialiste - Hérault ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  17/01/2000  page :  286
Réponse publiée au JO le :  07/01/2002  page :  80
Rubrique :  commerce et artisanat
Tête d'analyse :  commerçants
Analyse :  paiement par chèque. contrôle d'identité. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Bernard Nayral attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le fait que de nombreux commerçants exigent la présentation de deux pièces d'identité lors du paiement par chèque. La généralisation de cette pratique est considérée par les professionnels comme un moyen efficace pour limiter le nombre de chèques volés remis en dépôt. Cependant, la détention d'un titre d'identité autre que la carte nationale d'identité revêt un caractère payant et génère une dépense supplémentaire à la charge du consommateur. Il convient également de s'interroger sur le fondement d'une pratique qui met en cause la crédibilité d'une pièce d'identité officielle délivrée sous conditions et avec le contrôle de l'administration. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer si, pour lutter contre cette pratique contestable, une clarification des textes en vigueur est envisagée pour l'avenir.
Texte de la REPONSE : L'article L. 131-15 du code monétaire et financier, reprenant les dispositions de l'article 12-2 du décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèque et relatifs aux cartes de paiement, tel qu'issu de la rédaction de la loi n° 72-10 du 3 janvier 1972, dispose que « toute personne qui émet un chèque en paiement doit justifier de son identité au moyen d'un document officiel portant sa photographie ». L'article L. 101-1 du code des postes et télécommunications, dans sa rédaction issue de la même loi de 1972, prévoit la même obligation lorsqu'il s'agit d'un chèque postal. L'acceptation d'un chèque doit ainsi être subordonnée à une justification d'identité sur la base d'un document officiel, correspondant à la définition de la pièce d'identité. En s'abstenant de le faire, le commerçant engage sa responsabilité à l'égard du titulaire du compte dont le chéquier a été dérobé, le cas échéant. Certains commerçants ont demandé, souvent pour des sommes importantes, la production de deux pièces d'identité et non d'une seule, afin de rendre plus difficile la tâche des contrefacteurs. Rien n'interdit, dans le cadre des relations contractuelles, d'exiger des garanties particulières supplémentaires afin de sécuriser davantage les paiements, mais il faut alors que le public puisse connaître préalablement à toute transaction de telles conditions de paiement. Le commerçant doit donc en avertir sa clientèle par affichage, visible, à l'entrée de son magasin. Ainsi, le client peut-il décider de payer par un autre moyen, voire de ne pas contracter avec ce commerçant. Il est rappelé à l'honorable parlementaire que les textes en vigueur n'obligeant pas les commerçants à accepter les paiements par chèques, ceux-ci ont toute liberté pour les refuser (sauf s'ils sont affiliés à un centre de gestion agréé, comme le prévoit l'article 1649 quater E bis du code général des impôts). Dès lors que les commerçants peuvent refuser un paiement par chèque, lorsqu'ils l'acceptent, il paraît légitime qu'ils s'entourent d'un maximum de garanties, notamment pour éviter un paiement au moyen d'un chéquier volé.
SOC 11 REP_PUB Languedoc-Roussillon O