FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 40175  de  M.   Terrasse Pascal ( Socialiste - Ardèche ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  17/01/2000  page :  260
Réponse publiée au JO le :  21/08/2000  page :  4938
Rubrique :  impôt sur les sociétés
Tête d'analyse :  champ d'application
Analyse :  campings municipaux
Texte de la QUESTION : M. Pascal Terrasse attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la situation des campings municipaux à régie communale face à l'impôt sur les sociétés (IS). En effet, si les textes fiscaux prévoient l'assujettissement des établissements publics à caractère industriel et commercial à l'IS, quand bien même ils seraient exploités en régie simple, les articles 206-1 et 1654 du code général des impôts stipulent que seules les opérations des collectivités locales présentant un caractère lucratif entrent dans le champ d'application de l'IS. La situation des campings municipaux est donc particulièrement délicate à définir, à tel point qu'une note de service émanant de la direction générale de la comptabilité publique (n° 99-140-M0 du 3 novembre 1999) précise que « le caractère lucratif de l'activité devra s'apprécier au cas par cas ». Or, il semble qu'aucun dispositif de recours ne soit prévu en cas de désaccord entre l'autorité municipale et le receveur municipal sur ce point. En conséquence, il lui demande les mesures qu'il projette de mettre en oeuvre afin de clarifier les conditions d'assujettissement des établissements publics à caractère industriel et commercial à l'impôt sur les sociétés.
Texte de la REPONSE : Il résulte des dispositions de l'article 206-1 du code général des impôts que seuls les établissements publics se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif sont passibles de l'impôt sur les sociétés au taux de droit commun. Est considérée comme lucrative une activité économique concurrentielle exercée selon des modalités comparables à celles des entreprises privées. Ces modalités s'apprécient au regard de la règle dite des « 4 P » exposée dans l'instruction 4 H-5-98 qui prévoit l'examen du produit proposé, du public visé, des prix pratiqués et de la publicité faite. En cas de difficultés dans l'application de ces principes, une régie peut toujours se rapprocher du service des impôts dont elle dépend, qui l'aidera à déterminer son régime fiscal et ses obligations déclaratives.
SOC 11 REP_PUB Rhône-Alpes O