Texte de la REPONSE :
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Conformément à la loi n° 59-1559 du 31 décembre 1999 sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés sous contrat, les mesures prises dans l'enseignement public sont transposées dans l'enseignement privé ; en conséquence, la situation des maîtres d'établissements d'enseignement privés sous contrat au regard de leur carrière est appréciée dans le strict respect du principe de parité avec celle des enseignants de l'enseignement public et les maîtres des établissements d'enseignement privés bénéficient des mêmes possibilités de promotions que leurs homologues en fonction dans l'enseignement public. Cependant, s'agissant de l'intégration des adjoints d'enseignement dans l'échelle de rémunération des professeurs certifiés, l'application du principe de parité en saurait être opérant. En effet, si le corps des adjoints d'enseignement est un corps en voie d'extinction pour lequel il n'existe plus aucun recrutement dans l'enseignement public, il n'en va pas de même dans l'enseignement privé, où environ 2 750 maîtres contractuels rémunérés sur des échelles de maître auxiliaire de première et deuxième catégorie accèdent chaque année à l'échelle de rémunération des adjoints d'enseignement après avoir fait l'objet d'une inspection pédagogique favorable. Pour tenir compte de cette spécificité, il a été demandé, dans le cadre des mesures budgétaires, de ne plus calculer le contingent de promotions permettant l'accès des adjoints d'enseignement dans l'échelle de rémunération des professeurs certifiés dans le cadre d'une stricte application du principe de parité devenu, en l'occurrence, inopérant. C'est pourquoi les promotions accordées dans les lois de finances ont été respectivement portées de 550 en 1997 à 658 en 1999, 1 000 en 1999 et 1 100 en 2000.
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