FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 40205  de  M.   Landrain Édouard ( Union pour la démocratie française-Alliance - Loire-Atlantique ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  17/01/2000  page :  260
Réponse publiée au JO le :  03/04/2000  page :  2182
Rubrique :  donations et successions
Tête d'analyse :  droits de succession
Analyse :  intérêt de retard. taux
Texte de la QUESTION : M. Edouard Landrain interroge M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie au sujet des intérêts de paiement des droits de succession. Les intérêts de paiement des droits de succession sont de 0,75 % par mois de retard, soit 9 % par an, alors que l'inflation est aujourd'hui de l'ordre de 0,2 %. Cet intérêt, à l'origine, avait été mis en place pour réparer le préjudice financier du Trésor, mais il n'a pas évolué depuis 1980 quand l'inflation avoisinait 10 %. Cela est d'autant plus regrettable que si le contribuable, après avoir réglé à tort les droits de succession, obtient gain de cause devant le tribunal, il sera remboursé sur la base d'un intérêt fixé aujourd'hui à 3,47 % l'an. Il aimerait savoir quelles sont les intentions du ministère de l'économie et des finances pour réparer cette injustice.
Texte de la REPONSE : Le taux de l'intérêt de retard prévu par l'article 1727 du code général des impôts a fait l'objet devant le Parlement, lors de l'examen des projets de lois de finances pour 1999 et 2000, d'un large débat qui a permis de conclure à l'absence d'opportunité d'une réduction. En effet, plusieurs éléments plaident en faveur du maintien du taux de l'intérêt de retard à son niveau actuel. D'une part, bien que l'objet de l'intérêt de retard ne soit pas de sanctionner mais de réparer le préjudice financier subi par le Trésor en raison du paiement tardif de l'impôt, et notamment des droits de succession, son taux doit être d'un niveau suffisant pour éviter que les contribuables trouvent intérêt à gérer leur trésorerie en ne respectant pas leurs obligations fiscales plutôt qu'en sollicitant un concours bancaire. Or le taux de 0,75 % par mois, soit 9 % annuel, reste globalement comparable à ceux pratiqués par les établissements bancaires, qui varient au quatrième trimestre 1999 entre 6,92 % et 13,58 % selon leur nature. A cet égard, le taux de l'infaltion ne saurait servir de point de comparaison à l'intérêt de retard qui est un taux d'intérêt. D'autre part, il importe de retenir une méthode de calcul simple. L'adoption d'un taux variable, indexé sur le taux de l'intérêt légal, entraînerait une complication excessive des calculs qui, pour un même contrôle, devraient être effectués sur la base de trois taux différents. Par ailleurs, la comparaison entre l'intérêt de retard et les intérêts moratoires n'est pas pertinente dans la mesure où les situations dans lesquelles ils trouvent à s'appliquer sont différentes. Ainsi, les intérêts moratoires sont dus par l'administration lorsque, à l'issue d'une procédure contentieuse, celle-ci est amenée à prononcer un dégrèvement. A cet égard, la situation de l'administration est alors exactement identique à celle du contribuable qui, débouté par le juge de l'impôt ou s'étant désisté en cours d'instance, est astreint au paiement des intérêts moratoires par l'article L. 209 du livre des procédures fiscales. Le champ d'application de l'intérêt de retard est tout autre. Celui-ci est exigé notamment quand le contribuable a été défaillant, soit qu'il se soit abstenu de souscrire une déclaration comme la loi fiscale lui en faisait l'obligation, soit qu'il n'ait pas acquitté son imposition à la date impartie. En outre, son incidence peut être atténuée, voire prévenue, par les dispositifs de la mention expresse (article 1733 du code général des impôts) ou de la tolérance légale (article 33 du code général des impôts). Dans ces conditions, la diminution du taux de l'intérêt de retard ne saurait résulter d'une comparaison avec le taux des intérêts moratoires. Enfin, le coût de l'abaissement du taux de l'intérêt de retard au niveau du taux de l'intérêt légal s'élèverait à plusieurs milliards de francs. Pour l'ensemble de ces motifs, il n'est donc pas envisagé de réviser à la baisse le taux de l'intérêt en cause.
UDF 11 REP_PUB Pays-de-Loire O