FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 40216  de  M.   Idiart Jean-Louis ( Socialiste - Haute-Garonne ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale, recherche et technologie
Ministère attributaire :  éducation nationale, recherche et technologie
Question publiée au JO le :  17/01/2000  page :  268
Réponse publiée au JO le :  06/03/2000  page :  1461
Rubrique :  enseignement : personnel
Tête d'analyse :  IATOS
Analyse :  concierges et veilleurs de nuit. durée du travail
Texte de la QUESTION : M. Jean-Louis Idiart attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur la période d'activité hors présence des élèves pour les veilleurs de nuit. Les personnels ouvriers et de laboratoire de l'éducation nationale étaient soumis jusqu'en 1994 à un horaire dérogatoire de travail de 40 h 30 hebdomadaire moyenné. Celui-ci a été abrogé par le décret de la fonction publique n° 94-725 du 24 août 1994. Par circulaire d'application du 15 juillet 1994, remplacée par une circulaire du 8 juillet, le ministère de l'éduction nationale a fixé des nouvelles obligations de service des fonctionnaires. Parmi les personnels « ouvrier d'entretien et d'accueil » (OEA), une catégorie particulière reste toujours, malgré les textes en vigueur, soumise à un horaire dérogatoire en période de présence des élèves de 57 heures hebdomadaires chacun pour les concierges exerçant en poste double ; 50 heures hebdomadaires pour les concierges exerçant en poste simple ; 45 heures hebdomadaires pour les veilleurs de nuit. Pendant la période d'activité hors présence des élèves (26 jours) l'horaire des concierges est ramené à 39 heures et celui des veilleurs de nuit est maintenu à 45 heures. Cette situation est justifiée par le bénéfice d'un logement gratuit par nécessité absolue de service. Toutefois, il apparaît que cette situation est discriminatoire pour cette catégorie d'agent compte tenu que les autres catégories de personnels logés par nécessité absolue de service n'ont pas d'horaire dérogatoire en « échange » de la gratuité du logement. Il lui demande en conséquence de bien vouloir lui faire connaître son sentiment sur ce problème et les mesures tant législatives que réglementaires qu'il est prêt à prendre afin de lui apporter une solution.
Texte de la REPONSE : Les personnels ouvriers chargés de fonctions d'accueil dans les établissements scolaires du ministère de l'éducation nationale sont effectivement soumis à un régime particulier d'obligations de service de par la nature même de leurs missions. Chargés de renseigner et d'orienter les personnels et usagers de l'établissement, ils veillent également à la sécurité des biens et des personnes, notamment par des rondes de gardiennage, et ont ainsi un rôle de surveillance important à l'heure où les tentatives d'intrusion dans les établissements deviennent préoccupantes. C'est pourquoi une présence renforcée leur est demandée, assortie d'horaires aménagés qui ont déjà connu en 1994 une réduction importante (respectivement pour les postes simples et doubles, de 5 heures 30 et de 7 heures), précisément pour tenir compte des responsabilités leur incombant. En contrepartie, ils bénéficient de la gratuité d'un logement de fonction par nécessité absolue de service. Par ailleurs, ils disposent d'un régime privilégié de congés annuels fixé à 9 semaines de vacances, dont au moins 30 jours consécutifs l'été. Sont déduits de leur temps de travail, les jours fériés ou chômés, lorsqu'ils tombent pendant une semaine d'activité et hors congés des personnels. Ils peuvent également bénéficier de jours de vacances supplémentaires souvent accordés par le chef d'établissement, à l'occasion de la fermeture partielle des établissements pendant les petites vacances scolaires. En pratique, la réalité de leurs congés annuels oscille autour de 11 semaines, alors que le régime de droit commun applicable à toute la fonction publique s'établit à 5 semaines annuelles. Ces postes d'accueil ne sont pourvus que par des agents candidats à ce type de fonctions dans le cadre des opérations de mutation. A ce titre, ils bénéficient de l'octroi d'une nouvelle bonification indiciaire de 10 points destinée à prendre en compte les sujétions spécifiques leur incombant.
SOC 11 REP_PUB Midi-Pyrénées O