Texte de la QUESTION :
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M. Marc Dolez attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la territorialité de la CSG et de la CRDS, à propos des travailleurs privés employés en France et domicilés en Belgique. Ces salariés, qui possèdent leur foyer permanent d'habitation en Belgique sont exonérés de CSG et de la CRDS conformément à l'article 1er, paragraphe 2 de la convention fiscale franco-belge du 10 mars 1964. Or, certaines URSSAF font dépendre l'assujettissement des salaires à la CSG et la CRDS non pas au lieu de leur foyer permanent d'habitation qui détermine directement le lieu de leur domicile fiscal mais au lieu d'imposition de ces salariés et de la souscription de l'imprimé fiscal n° 5206. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui confirmer que le domicile fiscal déterminé directement à l'article 1er, paragraphe 2, de la convention susmentionnée est, pour ces salariés privés, le critère unique pour assujettir leurs salaires à la CSG et la CRDS et, dans l'affirmative, de lui indiquer les mesures qu'elle envisage de prendre à l'encontre de certaines URSSAF qui s'arrogent le droit de modifier le champ d'application territorial de la CSG et de la CRDS.
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Texte de la REPONSE :
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Aux termes de l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, sont assujetties à la CSG sur leurs revenus d'activité et de remplacement les personnes physiques considérées comme domiciliées en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu. Toutefois, s'agissant des personnes travaillant en France et résidant en Belgique, l'article 1er de la convention fiscale signée entre la France et la Belgique le 10 mars 1964 prévoit qu'« une personne physique est réputée résidente de l'Etat contractant où elle dispose d'un foyer permanent d'habitation ». En conséquence, les salariés qui répondent à cette condition ne peuvent être considérés comme fiscalement domiciliés en France. Ils ne sont donc assujettis ni à la CSG, ni à la CRDS, mais continuent d'être redevables de la cotisation d'assurance maladie au taux en vigueur au 31 décembre 1997. Ils sont ainsi affiliés à un régime français obligatoire de sécurité sociale et bénéficient à ce titre des mêmes prestations que les salariés fiscalement domiciliés en France. Les arrêts rendus le 15 février 2000 par la Cour de justice des communautés européennes, s'agissant des travailleurs frontaliers, ne modifient en rien cette analyse. Des instructions ont été données à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) afin que les URSSAF concernées cessent la mise en recouvrement des contributions.
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