FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 40238  de  M.   Bur Yves ( Union pour la démocratie française-Alliance - Bas-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Ministère attributaire :  fonction publique et réforme de l'État
Question publiée au JO le :  17/01/2000  page :  282
Réponse publiée au JO le :  23/10/2000  page :  6120
Rubrique :  professions sociales
Tête d'analyse :  assistantes maternelles
Analyse :  statut
Texte de la QUESTION : M. Yves Bur attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur les conditions de travail et le statut des assistantes maternelles employées par des collectivités territoriales. La loi n° 92-642 du 12 juillet 1992 et le décret du 14 octobre 1994 avaient permis de déterminer les obligations professionnelles des assistantes maternelles. De plus, la rémunération, le temps de travail et la formation étaient clairement précisés dans ces textes. Or ce métier, très important dans le système français des gardes d'enfants, n'est pas suffisamment valorisé. Ces agents non titulaires de la fonction publique territoriale, selon le décret du 15 février 1988, participent pourtant à une mission de service public. Leur travail qui dépend, d'une part, du libre choix des parents et, d'autre part, de l'agrément temporaire qui leur est accordé, est de plus en plus instable. Les problèmes de congés payés, l'ancienneté et leur statut entraînent des questions auxquelles il serait souhaitable d'apporter une réponse. En outre, à l'heure où la notion de temps de travail évolue (CDD, temps partiel, 35 heures, intérim...), les demandes des parents en terme de disponibilité et de flexibilité pour la garde de leurs enfants ne cesseront de croître. Afin d'éviter le développement de situations précaires et de préserver l'équilibre des enfants, il souhaiterait donc connaître les propositions du Gouvernement pour réformer la loi de 1992 précitée.
Texte de la REPONSE : Les assistantes et assistants maternels employés par les collectivités territoriales et les établissements publics en relevant sont régis, depuis l'intervention de la loi du 12 juillet 1992 et du décret du 14 octobre 1994 pris pour son application, par un ensemble de règles issues des codes du travail, de la famille et de l'aide sociale et de la santé publique, ainsi que par certaines dispositions du décret du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale. Cette loi leur reconnaît expressément la qualité d'agents non titulaires de droit public en raison de leur participation aux missions de service public assurées par les collectivités qui les emploient. Mais ce texte les assujettit à un régime juridique mixte issu pour partie du droit public et pour partie du droit privé afin de tenir compte des conditions d'exercice particulier de cette profession, qui ne les différencie pas de celles applicables aux assistantes et assistants maternels relevant d'employeurs privés. Qu'ils soient chargés de manière permanente, de jour comme de nuit, de l'accueil des enfants, dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance, ou qu'ils accueillent des enfants à la journée, au titre des crèches familiales des collectivités territoriales, ces agents assurent ces accueils à leur domicile. Cette modalité particulière d'exercice des fonctions, partagée avec les assistantes et assistants maternels des crèches familiales gérées par des personnes privées, justifie un régime d'agrément tenant compte tant de critères liés à la personne, voire à la famille appelée à devenir famille d'accueil, qu'à des conditions afférentes au logement dont disposent les intéressés. Le dispositif mis en place en 1992 et 1994 établit un ensemble de règles d'emploi (pour la plupart communes aux agents pratiquant l'accueil permanent et à ceux qui ne le pratiquent qu'à titre non permanent) qui ne permettent pas, sur des points essentiels, d'assimiler ces agents aux agents non titulaires des collectivités territoriales relevant de la fonction publique territoriale. Ainsi, à la différence des agents de la fonction publique territoriale, ces personnels perçoivent une rémunération calculée par référence au salaire minimum interprofessionnel de croissance horaire prévu par le code du travail. En outre et surtout, les emplois d'assistante ou d'assistant maternel présentent un caractère intermittent lié tant à l'absence de garantie que les assistantes et assistants maternels se verront confier des enfants, notamment en raison du libre choix exercé par les parents, qu'au caractère temporaire de l'agrément. C'est la raison pour laquelle le législateur en 1992, tout en cherchant à organiser de manière globale les conditions d'emploi, de rémunération et de protection sociale de ces personnels, les a clairement distingués des emplois permanents relevant des règles de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Néanmoins, des difficultés ou des insuffisances sont relevées tant par les organisations représentatives de ces agents que par leurs employeurs, élus locaux, pour la mise en oeuvre du dispositif ainsi rappelé. Une réflexion, très attentive aux problèmes concrets signalés, a été engagée par les départements ministériels intéressés afin d'examiner, au regard de la législation en vigueur dont l'économie générale paraît difficilement pouvoir être remise en cause, les améliorations qui pourraient être proposées. L'un des principaux axes de cette réflexion porte sur l'analyse des écarts entre les règles actuelles propres aux assistantes ou assistants marternels, résultant souvent du code du travail, et celles relatives aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale, afin d'assurer une meilleure harmonisation des garanties apportées à ces personnels.
UDF 11 REP_PUB Alsace O