FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 40253  de  M.   Vannson François ( Rassemblement pour la République - Vosges ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  17/01/2000  page :  263
Réponse publiée au JO le :  20/03/2000  page :  1811
Rubrique :  TVA
Tête d'analyse :  taux
Analyse :  travaux d'entretien et d'amélioration de l'habitat. maîtrise d'oeuvre
Texte de la QUESTION : M. François Vannson appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les distorsions de concurrence liant les architectes. La directive 99/85 du 22 octobre 1999 autorise les Etats membres à appliquer jusqu'au 31 décembre 2002 un taux aux services énumérés dans deux au maximum des catégories figurant à l'annexe K. L'annexe K, alinéa 2, concerne « rénovation et réparation de logements privés à l'exclusion des matériaux qui présentent une part importante de la valeur du service fourni ». La rénovation et réparation de bâtiments nécessitant toujours des prestations d'études préparatoires et des prestations de maîtrise d'oeuvre pour diriger et coordonner les travaux, la plupart des entreprises de bâtiment peuvent assurer tout ou partie de ces prestations et les entreprises générales disposant d'un bureau d'études intégré. Elles sont donc en concurrence directe avec les architectes dont la fourniture de telles prestations constitue une part importante de l'activité. Ces entreprises se trouvent favorisées en ce qu'elles peuvent facturer l'ensemble de leurs prestations (études et travaux), en appliquant un taux de TVA réduit alors que les architectes, en tant que maîtres d'oeuvre exerçant en indépendance des entreprises voient leurs prestations d'études, de direction et de coordination des travaux, taxées de 20,6 %. La loi applique donc pour des prestations de même nature des taux de TVA différents selon la profession des prestataires. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer quelles mesures il entend mettre en oeuvre pour mettre fin à cette distorsion de concurrence par ailleurs prohibée par le droit communautaire au même titre que toute restriction à la concurrence.
Texte de la REPONSE : L'article 5 de la loi de finances pour 2000 qui soumet au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans, résulte de la directive n° 1999/85/CE du 22 octobre 1999 permettant d'imposer au taux réduit de la TVA, à titre expérimental jusqu'au 31 décembre 2002, les services à forte intensité de main d'oeuvre. L'application du taux réduit aux prestations d'études réalisées par les architectes, qui se situent en amont de la réalisation des travaux, irait au-delà du cadre expérimental qui a été défini par la Commission européenne et les Etats membres. Elle n'est dès lors pas envisageable. Cela étant, les architectes réalisent également des prestations de suivi et de coordination des travaux : afin d'éviter que la maîtrise d'oeuvre soit soumise à des taux de TVA différents selon qu'elle est facturée par une entreprise distincte, ou qu'elle est comprise dans le prix de l'entreprise qui procède à la réalisation des travaux, il est admis que les prestations de maîtrise d'oeuvre, même lorsqu'elles sont réalisées par une entreprise ou un architecte indépendant, relèvent du taux réduit de la TVA. Cette précision figurera dans une instruction administrative qui paraîtra prochainement.
RPR 11 REP_PUB Lorraine O