FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 40256  de  Mme   Clergeau Marie-Françoise ( Socialiste - Loire-Atlantique ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Ministère attributaire :  fonction publique et réforme de l'État
Question publiée au JO le :  17/01/2000  page :  282
Réponse publiée au JO le :  12/06/2000  page :  3580
Date de signalisat° :  05/06/2000
Rubrique :  fonctionnaires et agents publics
Tête d'analyse :  statut
Analyse :  mise sous tutelle ou curatelle. conséquences
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Françoise Clergeau attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur la situation des fonctionnaires placés sous tutelle ou curatelle. Il semble ainsi que la qualité de fonctionnaire ne peut être accordée ou maintenue à une personne mise sous tutelle. En revanche, l'administration gestionnaire peut apprécier si la mise en curatelle des fonctionnaires emporte ou non radiation des cadres dans la mesure où ils ne seraient pas dans l'impossibilité d'accomplir normalement leurs tâches professionnelles. Il n'est donc fait aucune distinction entre perte des droits civiques pour une cause médicale ou suite à des poursuites pénales, ce qui peut conduire à des situations catastrophiques pour des agents atteints de maladies ou victimes d'accidents. Il apparaît que les textes actuels (articles 35 et 36 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986) ne s'opposent pas au maintien de la qualité de fonctionnaire pour les agents légalement représentés, ce qui est le cas des personnes en tutelle, tout au moins jusqu'à l'expiration de leurs droits à congé de maladie. En conséquence, elle lui demande si un fonctionnaire ayant satisfait aux conditions de recrutement mais qui, par la suite, se trouve atteint de maladie ou victime d'accident entraînant une perte de ses facultés et l'impossibilité de travailler peut être mis en tutelle ou curatelle, tout en bénéficiant des garanties statutaires prévues en cas de maladie ou d'invalidité.
Texte de la REPONSE : En application de l'article 5-2/ de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaires s'il ne jouit de ses droits civiques. Ces dispositions sont complétées, pour les fonctionnaires de l'Etat, par les dispositions de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 dispose que les fonctionnaires de l'Etat en activité ont droit à des congés de maladie, de longue maladie ou de longue durée. La radiation d'office des fonctionnaires de l'Etat ne peut intervenir qu'à l'expiration de la durée totale de ces congés. En particulier, l'article 34 (3/ et 4/) de la loi susvisée ouvre droit à un congé de longue maladie de trois ans ou de longue durée de cinq ans. Dans ce cas, le fonctionnaire bénéficiant de l'un de ces congés qui fait l'objet d'une mise sous tutelle ou sous curatelle (notamment en cas d'hospitalisation prolongée en milieu psychiatrique) demeure en congé de longue maladie ou de longue durée, si son état de santé le justifie, jusqu'à l'expiration de ses droits à congé. A l'expiration de ses droits à congé, il sera radié des cadres en cas d'inaptitude définitive à exercer ses fonctions. Ainsi même s'il est reconnu médicalement apte à reprendre ses fonctions, il sera radié des cadres pour perte des droits civiques si la mesure de tutelle est maintenue. Par contre, si le fonctionnaire de l'Etat fait l'objet d'une mesure de curatelle, il appartiendra à l'administration gestionnaire d'apprécier, à l'issue des droits à congé, si celui-ci est dans l'impossibilité ou non d'accomplir normalement ses fonctions.
SOC 11 REP_PUB Pays-de-Loire O