FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 40268  de  M.   Mariani Thierry ( Rassemblement pour la République - Vaucluse ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  17/01/2000  page :  287
Réponse publiée au JO le :  06/03/2000  page :  1496
Rubrique :  élections et référendums
Tête d'analyse :  comptes de campagne
Analyse :  dépenses. imputation. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Thierry Mariani appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la législation applicable en matière de financement des campagnes électorales. S'agissant d'un candidat aux prochaines élections cantonales ou municipales de mars 2001 par ailleurs député, il souhaiterait savoir de façon précise si l'envoi d'informations portant uniquement sur le travail parlementaire ainsi que la tenue régulière de réunions, là aussi consacrées uniquement au travail parlementaire, durant la période d'un an précédant l'élection cantonale ou municipale, peut être imputé à son compte de campagne des élections cantonales et municipales. Dans l'affirmative, il lui demande de lui indiquer de façon très précise les motifs justifiant une telle imputation et les conditions de celle-ci.
Texte de la REPONSE : En application de l'article L. 52-12 du code électoral, le compte de campagne du candidat astreint au dépôt de ce document retrace l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées par lui-même ou pour son compte en vue de l'élection dont il s'agit au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4 du même code, à savoir l'année précédant le mois de l'élection. Il n'y a pas lieu de donner une interprétation exagérément extensive de ces dispositions : il ne s'agit nullement de retracer le coût de l'ensemble des activités du candidat, mais seulement de celles qui, compte tenu notamment de la proximité du scrutin, peuvent constituer un avantage pour le candidat. En particulier, les candidats aux élections locales de mars 2001 soumises au plafonnement des dépenses électorales qui sont déjà détenteurs d'un mandat national ou local peuvent continuer de rendre de compte de leur activité à leurs électeurs et d'organiser des réunions. En revanche, le dispositif légal permet de sanctionner l'abus possible de cette liberté en réintégrant dans le compte de campagne, sous le contrôle du juge de l'élection, des prestations de communication ou d'organisation et de réunions qui, sans être engagées apparemment en vue de l'élection, auraient en fait un caractère électoral marqué. Si le principe s'énonce clairement, son application est forcément circonstentielle et induit pour le juge de l'élection une jurisprudence à la fois nuancée et évolutive. C'est dire qu'il est difficile de répondre en énonçant de façon énumérative ce qui est considéré comme électoral et ce qui ne l'est pas. Tout au plus peut-on recommander la plus grande prudence aux candidats susceptibles d'être concernés.
RPR 11 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O