FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 402  de  M.   Masson Jean-Louis ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  équipement et transports
Ministère attributaire :  logement
Question publiée au JO le :  30/06/1997  page :  2245
Réponse publiée au JO le :  01/09/1997  page :  2796
Date de changement d'attribution :  25/08/1997
Rubrique :  logement
Tête d'analyse :  OPAC ET OPHLM
Analyse :  conseils d'administration. règles de majorité
Texte de la QUESTION : M. Jean-Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur la rédaction actuelle de l'article R. 421-18 du code de la construction et de l'habitat relatif aux règles de majorité concernant les décisions prises par les conseils d'administration des offres publics d'aménagement et de construction (OPAC). En application de cet article, les décisions sont prises à la majorité absolue des membres du conseil, soit à au moins onze voix. Cette règle peut en effet avoir des conséquences pratiques importantes, notamment lorsque certains membres sont absents. Une proposition votée avec dix voix pour, une voix contre, trois abstentions et sept absents est ainsi considérée comme rejetée. C'est aberrant, compte tenu de ce que les règles de quorum sont déjà très strictes puisque, sur vingt et un membres, il faut que quatorze soient présents, ou représentés. D'autre part, les règles de majorité pour les votes dans l'ensemble des assemblées locales et leurs établissements publics, y compris les OPHLM en vertu de l'article R. 426-61-1 du CCH, s'appuient sur le nombre des membres présents et représentés et non sur le nombre total des membres de l'organe délibérant. En conséquence, il souhaite savoir quelles sont les raisons justifiant le libellé exorbitant de l'article R. 421-18 et s'il ne pense pas qu'il faudrait le modifier.
Texte de la REPONSE : Les conditions d'adoption des délibérations dans les établissements publics d'HLM diffèrent selon qu'il s'agit d'un office public d'HLM (OPHLM) ou d'un office public d'aménagement et de construction (OPAC). L'article R. 421-61-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que les décisions des OPHLM « sont prises à la majorité des membres présents ou représentés du conseil ». L'article R. 421-18 du même code dispose que les décisions des OPAC « sont prises à la majorité absolue des membres du conseil d'administration ». Il convient de souligner que la règle de majorité « absolue » dans les OPAC a été fixée par le décret n° 73-986 du 22 octobre 1973 qui est le texte d'application de la loi du 16 juillet 1971 créant ce type d'organisme. Cette règle avait à l'origine trouvé sa justification dans l'organisation interne des compétences au sein d'un OPAC qui est fondamentalement différente de celle d'un OPHLM et s'explique par la disparité de statut entre ces deux catégories d'établissements publics. En particulier, le partage des fonctions exécutives, au sein des OPAC entre le président du conseil d'administration et le directeur général ainsi que l'absence dans de nombreux cas de comptables publics, ont conduit à rechercher une plus grande sécurité juridique des délibérations du conseil d'administration par l'exigence d'une majorité qualifiée. Il n'est pas dans les intentions du Gouvernement de modifier l'article R. 421-18 précité.
RPR 11 REP_PUB Lorraine O