Texte de la REPONSE :
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Les conditions d'organisation des régies de recettes et des régies d'avances des établissements publics locaux d'enseignement sont définies par le decret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié et l'arrêté du 11 octobre 1993 modifié. La nomination d'un régisseur intervient par décision du chef d'établissement après accord de l'agent comptable de l'établissement ou du groupement comptable. Il est choisi parmi les personnels de l'établissement. Compte tenu de la responsabilité pécuniaire et personnelle des régisseurs, cette nomination requiert d'une manière générale l'accord des personnes concernées, même s'il est recommandé, dans l'instruction n° 98-065-M9-R du 4 mai 1998 relative aux régies de recettes et aux régies d'avances des établissements publics nationaux et des EPLE, de privilégier, lorsque les effectifs le permettent et dans un souci de sécurité des derniers publics, « la nomination en qualité de régisseurs d'agents titulaires, plutôt que d'agents auxiliaires ou contractuels ». Toutefois, lorsque le statut particulier prévoit que les fonctionnaires d'un grade peuvent être amenés à assurer eux-mêmes la perception de certains droits auprès des usagers, la nomination d'un fonctionnaire titulaire de ce grade dans les fonctions de régisseur peut apparaître comme le corollaire de son affectation à l'emploi correspondant. Il convient enfin de rappeler que si les régisseurs de recettes et les régisseurs d'avances doivent généralement constituer un cautionnement, ils bénéficient, en application de l'arrêté du 28 mai 1993, d'un système spécifique d'indemnisation.
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