FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 40406  de  M.   Chouat Didier ( Socialiste - Côtes-d'Armor ) QE
Ministère interrogé :  santé et action sociale
Ministère attributaire :  santé et handicapés
Question publiée au JO le :  24/01/2000  page :  438
Réponse publiée au JO le :  03/04/2000  page :  2236
Rubrique :  professions de santé
Tête d'analyse :  aides soignants
Analyse :  statut
Texte de la QUESTION : M. Didier Chouat appelle l'attention de Mme la secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale sur la situation statutaire des aides soignants. Bien que le certificat d'aptitude aux fonctions d'aide soignant (CAFAS) ait été reconnu par décret du 16 août 1996 comme diplôme professionnel et qu'il y ait eu une réorganisation du corps des aides soignants en trois grades (classe normale, supérieure et exceptionnelle au niveau 5 des qualifications professionnelles), la Fédération nationale des associations d'aides soignants souhaite que le niveau d'études des aides soignants soit pris en compte de manière spécifique. Actuellement, les aides soignants sont classés au niveau 5, au même titre que les ASH-agents de service. Au niveau 3, on trouve les infirmières diplômées d'Etat. Par contre, au niveau 4, il n'existe pas de cadre d'emplois et, pour y accéder, il faut justifier d'une formation de premier cycle de l'enseignement secondaire à laquelle il convient d'ajouter le BEP sanitaire et social suivi d'une année de formation d'aide soignant. Les aides soignants diplômés peuvent donc prétendre au niveau 4. Par conséquent, il lui demande quelles dispositions elle envisage de prendre afin de répondre à cette attente.
Texte de la REPONSE : La procédure d'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique permet de situer un titre ou diplôme par rapport aux autres. Si elle prend en compte le « savoir théorique » acquis par les diplômés, l'homologation vise essentiellement à reconnaître une capacité professionnelle par rapport à des emplois définis ; la définition des niveaux n'est donc pas fondée sur une comparaison avec la durée des études nécessaires à l'obtention des diplômes de l'enseignement scolaire ou supérieur ; elle fait essentiellement appel à l'appréciation des responsabilités assumées par les diplômés et à leur situation d'emploi dans le secteur d'activité concerné, en cohérence avec les autres métiers de celui-ci. C'est en regard notamment du champ de responsabilité des aides-soignants que le niveau V avait été retenu par la commission technique d'homologation pour le certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant. Dans le souci d'améliorer la formation des aides-soignants, leurs conditions de travail et de déroulement de carrière, la formation initiale, désormais sanctionnée par un diplôme professionnel, a été rénovée et renforcée. Cependant, ce renforcement, rendu nécessaire par l'évolution des connaissances médicales, des pratiques et des techniques professionnelles, ne modifie pas pour autant le champ de responsabilité des aides-soignants actuellement défini par le décret n° 93-345 du 15 mars 1993 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier. Celui-ci prévoit que l'infirmier peut, sous sa responsabilité, s'assurer la collaboration d'aides-soignants qu'il encadre, pour la réalisation dans les établissements ou services à domicile, à caractère sanitaire, social ou médico-social des soins infirmiers ressortissant au rôle propre de l'infirmier. Ces dispositions ne sont pas différentes de celles prises en considération lors de l'homologation au niveau V du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant. Toutefois, la révision du décret du 15 mars 1993 précité sera l'occasion d'examiner, en concertation avec les professionnels concernés, la redéfinition de leurs rôles et responsabilités.
SOC 11 REP_PUB Bretagne O