Texte de la QUESTION :
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M. Michel Destot attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les conséquences préjudiciables que subiraient les architectes, si leurs prestations de maître d'oeuvre n'entraient pas dans le cadre des dispositions de la loi de finances 2000 relatives à la réduction du taux de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour les travaux de locaux d'habitation. En effet, alors que leurs prestations respectent les conditions édictées par la directive européenne n° 99-85 du 22 octobre 1999, le texte actuel du projet de loi de finances crée une distorsion de concurrence entre les entrepreneurs dont les travaux d'entreprise générale du bâtiment sont assujettis à une TVA réduite à 5,5 % et les architectes dont les études de maîtrise d'oeuvre sont encore taxées à 20,6 %. Seul le terme « service » figure dans la directive, et jamais celui de « travaux » qui est plus limitatif. La rénovation et la réparation des bâtiments ne se réduisent jamais aux seules prestations. En conséquence, il lui demande si une mesure d'uniformisation des mesures de taux réduit de la TVA pour les prestations destinées à améliorer la qualité des logements peut être prise pour remédier à cette discrimination.
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Texte de la REPONSE :
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L'article 279-0 bis du code général des impôts, issu de l'article 5 de la loi de finances pour 2000, soumet au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée, à compter du 15 septembre 1999, les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement ou d'entretien portant sur des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans. Cette mesure est la transposition de la directive n° 1999/85/CE du 22 octobre 1999 qui autorise les Etats membres à appliquer, à titre expérimental jusqu'au 31 décembre 2002, un taux réduit de TVA à certaines prestations à forte intensité de main-d'oeuvre dont font partie les travaux de rénovation et de réparation de logements privés. Le taux réduit s'applique également aux prestations de suivi et de coordination lorsqu'elles se rattachent à des travaux eux-mêmes éligibles au taux réduit, qu'elles soient réalisées par l'entreprise qui exécute ces travaux ou par un architecte indépendant. L'application du taux réduit aux prestations d'études en tant que telles, qui se situent en amont de la réalisation des travaux, irait au-delà du cadre expérimental défini par la directive du 22 octobre 1999. Cela étant, lorsque les prestations d'études sont suivies de prestations de maîtrise d'oeuvre réalisées par un même prestataire, l'ensemble de ces prestations peut être considéré, pour l'application du taux réduit de la TVA, comme une opération unique susceptible de bénéficier de ce taux. Il en résulte que les prestations d'études considérées isolément doivent toujours être soumises au taux normal de la TVA. En revanche, lorsque le prestataire de services qui a réalisé les prestations d'études assure ultérieurement la maîtrise d'oeuvre des travaux, il est admis que ce prestataire émette une facture rectificative mentionnant le taux réduit afin de soumettre à ce taux le montant total de sa prestation, y compris les frais d'études préalables. Pour justifier de l'application du taux réduit, le prestataire devra conserver à l'appui de sa comptabilité l'attestation que lui aura remise son client ainsi que les marchés de travaux, situations de travaux ou mémoires établis par les entreprises ayant réalisé les travaux. Cette solution sera reprise dans une instruction administrative à paraître prochainement.
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