FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 40499  de  M.   Paillé Dominique ( Union pour la démocratie française-Alliance - Deux-Sèvres ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  24/01/2000  page :  407
Réponse publiée au JO le :  18/09/2000  page :  5377
Rubrique :  TVA
Tête d'analyse :  taux
Analyse :  produits de confort. incontinence
Texte de la QUESTION : M. Dominique Paillé attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le souhait de la Fédération nationale des directeurs d'établissements et services pour personnes âgées de voir abaisser le taux de TVA de 20,6 % à 5,5 % sur les produits d'incontinence. En effet, il s'agit d'une lourde charge pour les personnes âgées et si la prestation spécifique dépendance peut parfois la prendre prendre en compte, elle ne permet pas souvent de répondre à un tel besoin. Il lui demande de lui indiquer sa position sur ce dossier.
Texte de la REPONSE : Sans méconnaître que l'achat des produits en cause représente un poste de dépense important, le Gouvernement a concentré l'effort budgétaire en matière de TVA sur d'autres secteurs et, en dernier lieu, sur la baisse d'un point du taux normal qui profite à tous les produits. L'ensemble des mesures prises représente 60 milliards de francs en année pleine. Cela étant, le Gouvernement a le souci d'améliorer les conditions de vie des personnes souffrant d'un handicap. L'article 30 de la loi de finances pour 1999 a ainsi étendu le bénéfice du taux réduit de 5,5 % à certains matériels pour diabétiques, stomisés ou incontinents. Pour les personnes souffrant d'incontinence grave, le taux réduit s'applique désormais aux appareillages de recueil, aux sondes d'urétérostomie cutanée, aux solutions d'irrigation vésicale et aux sondes vésicales. Le taux réduit s'applique donc à la plupart des appareillages pour handicapés mentionnés au tarif interministériel des prestations sanitaires (TIPS), ainsi qu'à certains équipements spéciaux conçus exclusivement pour les personnes handicapées en vue de la compensation d'incapacités graves. A cet égard, s'il est exact que les protections pour incontinence ne font pas l'objet d'une prise en charge spécifique par l'assurance maladie, les caisses d'assurance maladie peuvent toutefois accorder une participation aux dépenses non remboursables au titre des prestations légales, sur leur fonds d'action sanitaire et sociale, lorsque ces dépenses sont liées au traitement de maladies chroniques, en cas de maintien à domicile, dans le cadre des alternatives à l'hospitalisation des personnes malades. Cette prestation supplémentaire s'adresse aux personnes en affection de longue durée et permet de prendre en charge les protections pour incontinence. Par ailleurs, la prestation spécifique dépendance, créée par la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997, peut être utilisée à des dépenses autres que celles de personnel afin notamment de couvrir les frais annexes, relatifs à une situation de dépendance, notamment d'incontinence urinaire, entraînés par l'achat de changes à usage unique. En outre, la prise en charge de ces protections dans les établissements assurant l'hébergement des personnes âgées a été précisée par le décret n° 99-316 du 26 avril 1999 relatif aux modalités de tarification et de financement des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes, qui détermine un tarif journalier afférent à la dépendance couvrant notamment les frais correspondant aux protections pour incontinence.
UDF 11 REP_PUB Poitou-Charentes O