FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 40526  de  M.   Bataille Christian ( Socialiste - Nord ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants
Ministère attributaire :  anciens combattants
Question publiée au JO le :  24/01/2000  page :  399
Réponse publiée au JO le :  17/04/2000  page :  2445
Date de signalisat° :  10/04/2000
Rubrique :  anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  carte du combattant volontaire de la Résistance
Analyse :  conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M. Christian Bataille attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la défense, chargé des anciens combattants, sur les revendications exprimées par les responsables des associations nationales des anciens combattants de la Résistance. Soucieux de sauvegarder et de défendre les droits de ceux qui se sont battus au service de la France, ils réclament la reconnaissance de leur action ainsi qu'un statut officiel pour les combattants de la résistance civile, notamment ceux de la Résistance intérieure française. S'ils jugent très positives les décisions prises pour qu'aucun dossier de demande de titre de combattant volontaire de la Résistance ne soit classé sans suite, en raison d'une non-conformité des témoignages, ils sollicitent une révision des textes qui permette la reconnaissance par l'Etat des actes des résistants de la Résistance intérieure française. Il lui demande s'il compte prendre des dispositions pour répondre à l'attente des anciens combattants de la Résistance et, dans l'affirmation, lesquelles et sous quels délais.
Texte de la REPONSE : La législation en vigueur contient d'ores et déjà la réponse positive à la demande exprimée par l'honorable parlementaire. En effet, l'article L. 263 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre prévoit expressément que la qualité de combattant volontaire de la Résistance peut être reconnue aux membres des Forces françaises de l'intérieur (FFI), à ceux des Forces françaises combattantes (FFC) et aux membres des organisations reconnues comme constituant la Résistance intérieure française (RIF). Aucune différence ne distingue les résistants des formations militaires (FFI, FFC) de ceux qui se sont engagés dans les réseaux et les mouvements de résistance, aussi bien en ce qui concerne les conditions d'attribution du titre de « combattant volontaire de la Résistance » qu'eu égard aux droits qui y sont attachés. Les trois catégories de résistants ont bénéficié d'une homologation de leurs services et de leurs grades par l'autorité militaire. Il est vrai que les liquidateurs des réseaux et des mouvements constituant la RIF ont parfois éprouvé des difficultés particulières à établir la liste exhaustive de leurs camarades de combat en raison du cloisonnement de leur action. Cette particularité est devenue sans incidence juridique depuis la suppression de la forclusion, en 1975, qui ne permettait qu'aux résistants ayant fait homologuer leurs services avant 1949 d'obtenir la carte du combattant volontaire de la Résistance. Depuis deux ans, elle est devenue sans aucun effet pratique grâce à l'acceptation de tous les témoignages, selon une procédure de vérification instituée, pour établir les services de résistance quels qu'ils soient. Enfin, les droits qui sont accordés aux membres de la Résistance, dans tous les domaines, sont rigoureusement les mêmes quelle que soit la branche de la Résistance à laquelle ils ont appartenu.
SOC 11 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O