FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 4053  de  M.   de Villiers Philippe ( Députés n'appartenant à aucun groupe - Vendée ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  06/10/1997  page :  3246
Réponse publiée au JO le :  15/12/1997  page :  4641
Rubrique :  postes
Tête d'analyse :  courrier
Analyse :  acheminement et distribution. coût. aides de l'Etat. presse agricole
Texte de la QUESTION : M. Philippe de Villiers appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la réforme de l'aide postale à la presse agricole et rurale dans notre pays. En effet, selon les accords dits Laurent, en date du 19 février 1980, la presse, La Poste et l'Etat fixaient le partage des coûts liés au trafic de presse selon une participation des éditeurs établie à 33 % du montant total, le solde défini comme « l'aide au lecteur » étant, pour sa part, réparti entre le budget de l'Etat et La Poste. Or, depuis octobre 1994 et conformément au contrat de plan adopté entre l'Etat et La Poste pour la période 1995-1997, l'aide postale par répartition des coûts par tiers entre La Poste, la presse et l'Etat a été abandonnée au profit d'un système de prix négociés entre la presse et La Poste. Pendant la durée du contrat de plan, l'Etat s'était engagé à stabiliser sa contribution annuelle au titre de l'aide à la presse sur une base de 1,9 milliard de francs. Or, depuis son changement de statut en établissement public autonome (EPA), La Poste estime qu'elle n'a plus à financer le transport de ce type de presse au regard des nouvelles conditions de concurrence et des dispositions de la législation européenne, tandis que l'Etat souhaite revenir sur sa contribution actuelle. Il souhaiterait donc connaître sa position sur ce dossier et les orientations qu'il entend prendre pour faciliter, en milieu rural spécifiquement, le transport des publications d'une presse agricole dynamique, au lectorat profondément fidélisé, mais trop fortement pénalisée par la hausse constante des tarifs d'affranchissement.
Texte de la REPONSE : La précédente grille tarifaire postale appliquée au transport et à la distribution de la presse était marquée par de nombreux déséquilibres ; elle générait notamment des péréquations non voulues entre les différentes formes de presse et était considérée comme peu incitative, notamment parce qu'elle ne tenait pas suffisamment compte du niveau de préparation des dépôts et du degré d'urgence du transport de presse, mais aussi du fait des effets de seuils inhérents à un calcul des tarifs par tranches de poids. Afin de déterminer un nouveau cadre de relations entre la presse et La Poste, une table ronde composée de représentants de la presse de La Poste et de l'Etat, ainsi que de parlementaires, s'est réunie pendant huit mois sous la présidence de M. Yves Galmot, président de section au Conseil d'Etat. L'accord signé le 4 juillet 1996 et ses modalités d'application arrêtées le 10 janvier 1997 permettent une rénovation des relations entre la presse dont la presse agricole et La Poste au cours des cinq prochaines années. Un nouveau dispositif tarifaire a été mis en place et remédie progressivement aux insuffisances relevées auparavant. Afin d'être plus incitative, la nouvelle grille tient compte du niveau de préparation des envois et de leur degré d'urgence. En outre, l'introduction de tarifs linéarisés en fonction du poids devrait également contribuer à la modernisation de l'économie du transport de la distribution de la presse, dans l'intérêt des éditeurs et de La Poste. S'agissant de la revalorisation globale des tarifs, la table ronde a estimé qu'une réévaluation sur la base d'une augmentation annuelle moyenne pendant cinq ans de 8,45 % en francs constants du revenu du service obligatoire du transport et de la distribution de la presse demeurait acceptable. Sans remettre en cause le principe de l'aide à l'ensemble des différentes formes de presse qui bénéficient actuellement du régime spécifique prévu par les articles D 18 et suivants du code des postes et télécommunications, l'Etat a souhaité que la presse concourant prioritairement au pluralisme d'expression et pour laquelle la nécessité d'assurer rapidement l'information impose des contraintes particulières d'exploitation, puisse bénéficier d'un soutien particulier, sans contester pour autant le rôle ou l'intérêt des autres formes de presse. En conséquence, les journaux et publications de périodicité au maximum hebdomadaire, présentant un caractère d'information politique et générale, tel que défini à l'article D 19-2 du code des postes et télécommunications, bénéficieront au terme d'une période de cinq ans, d'un abattement de 28 % sur le tarif de référence. Cette modulation tarifaire, de 5,6 % par an, sera mise en place de manière progressive de 1997 à 2001. Par ailleurs, afin de limiter et d'étaler l'effet des hausses tarifaires dans le temps, un dispositif tansitoire pour les cinq prochaines années a recueilli l'accord de la profession. Ainsi, les hausses tarifaires sont plafonnées à 15 centimes la première année et 20 centimes les années suivantes pour les publications dont le poids est inférieur à 100 grammes, et à 20 % la première année et 25 % les années suivantes pour les publications dont le poids est supérieur à 100 grammes. Les publications éditées par la presse agricole bénéficient, au même titre que d'autres formes de presse, de ce dispositif. Enfin, la mesure générale de plafonnement maximal des hausses tarifaires est accompagnée de mesures particulières dont bénéficieront les publications les plus fragilisées par l'application du nouveau dispositif. Conformément à l'accord du 4 juillet 1996, un observatoire des tarifs postaux de transport de presse, créé le 19 juin de cette année, a été chargé de traiter des cas individuels les plus difficiles, sur la base de critères transparents, objectifs et incontestables. La procédure de saisine de cet observatoire par les éditeurs a été définie en concertation avec La Poste et les organisations professionnelles de la presse et a fait l'objet d'un avis publié au Journal officiel le 3 juillet 1997.
NI 11 REP_PUB Pays-de-Loire O