FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 40557  de  M.   Voisin Michel ( Union pour la démocratie française-Alliance - Ain ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et pêche
Ministère attributaire :  agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  24/01/2000  page :  397
Réponse publiée au JO le :  17/04/2000  page :  2431
Rubrique :  économie sociale
Tête d'analyse :  assurances mutuelles agricoles
Analyse :  mandataires. protection sociale
Texte de la QUESTION : M. Michel Voisin appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur la situation des mandataires des caisses d'assurances mutuelles agricoles. La loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole modifiant le code rural dispose que désormais les mandataires des Caisses d'assurance mutuelles agricoles (GROUPAMA) sont reconnus comme une catégorie socio-professionnelle et doivent cotiser pour leur régime social à la mutualité sociale agricole de leur département. Aussi, considérant que la Mutualité sociale agricole avait affilié depuis de nombreuses années certains mandataires, et par conséquent leur réclamait des cotisations, il lui demande si cette façon de procéder était légale et si les cotisations ainsi réclamées ne l'ont pas été de façon abusive.
Texte de la REPONSE : La loi d'orientation agricole n° 99-574 du 9 juillet 1999 prévoit dans son article 52 que les secrétaires mandataires des sociétés ou des caisses locales d'assurances mutuelles agricoles sont rattachés au régime de protection sociale agricole. Ces personnes sont affiliées en qualité de non-salariés agricoles dans la mesure où l'importance de leur activité atteint le seuil d'assujettissement fixé par les règles en vigueur à 1 200 heures de travail annuelles. Toutes les précisions nécessaires à l'application de ces dispositions ont été fournies à l'ensemble des caisses départementales dès octobre 1999 par la caisse centrale de mutualité sociale agricole. Enfin, il faut ajouter qu'une cotisation de solidarité est désormais due par les personnes exerçant une activité agricole, par nature, ou par détermination de la loi - telle que celle exercée par les mandataires -, et requérant un temps de travail inférieur au seuil des 1 200 heures précité mais supérieur à 150 heures par an, en application du décret n° 99-1087 du 21 décembre 1999.
UDF 11 REP_PUB Rhône-Alpes O