Texte de la REPONSE :
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Comme toute décision émanant des autorités administratives, des décisions des jurys des concours d'accès à la fonction publique peuvent faire l'objet d'un concours gracieux préalable à un recours contentieux. Toutefois, les décisions des jurys, en particulier celles qui ont trait à la notation des candidats, ont le caractère de décisions créatrices de droit ; en conséquence, seul un motif d'irrégularité peut en justifier le retrait, qui ne peut être prononcé que dans les délais du recours contentieux. Si la décision contestée est entachée d'une erreur matérielle, par exemple une erreur dans la transcription des notes, le candidat lésé a la possibilité de saisir l'administration chargée de l'organisation du concours d'une demande de rectification. Il appartient dans ce cas à cette administration d'inviter le jury à annuler sa décision, et à transmettre une nouvelle délibération. Comme cela a été rappelé plus haut, cette rectification n'est possible que tant que le délai du recours contentieux est ouvert. En revanche, en l'absence d'erreur matérielle, les appréciations du jury ne sont pas, elles mêmes, susceptibles d'être remises en cause. Les décisions des jurys relatives à la valeur des candidats ont en effet un caractère souverain et la jurisprudence constante du Conseil d'Etat tend à considérer qu'il n'appartient ni à l'administration ni au juge administratif d'en discuter le bien-fondé. Les décisions des jurys ne peuvent en conséquence être contestées que si elles sont fondées sur des considérations étrangères à la valeur des candidats, ou si elles ont été prises au terme d'une procédure irrégulière, ce dont les requérants doivent apporter la preuve. Enfin, il faut souligner que le jury a la possibilité d'annuler de sa propre initiative une délibération illégale, tant que celle-ci n'a pas un caractère définitif. Il est également possible à un membre du jury de se pourvoir contre les décisions du jury auprès de la juridiction administrative.
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