FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 40580  de  M.   Doligé Éric ( Rassemblement pour la République - Loiret ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  24/01/2000  page :  410
Réponse publiée au JO le :  03/04/2000  page :  2186
Rubrique :  impôt de solidarité sur la fortune
Tête d'analyse :  assiette
Analyse :  usufruitiers. successions
Texte de la QUESTION : M. Eric Doligé souhaite appeler l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la détermination de l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISI). L'article 885-G 1er alinéa du code général des impôts (CGI) prévoit que les biens grevés d'usufruit doivent, en principe, être compris dans le patrimoine de l'usufruitier pour leur valeur en pleine propriété. Le principe énoncé par l'article 885-G précité est conforme aux règles du droit civil selon lesquelles l'usufruitier est tenu d'assumer les charges afférentes aux biens dont il a la jouissance. Le nu-propriétaire (qui ne tire pour sa part aucun revenu ou avantage immédiat des biens qu'il possède) n'a en contrepartie rien à déclarer au titre de l'ISF. En cas de transmission par décès d'un bien (par exemple un immeuble) à deux personnes, l'une recueillant l'usufruit et l'autre la nue-propriété, et lorsque les droits de succession du nu-propriétaire restent exigibles, l'usufruitier qui, pour l'ISF, est imposable sur la pleine propriété du bien ne peut déduire que sa quote-part des droits de succession dus pour ce bien et restant à sa charge personnelle. Cette solution paraît très injuste car de ce fait l'usufruitier se trouve dans une situation beaucoup plus défavorable que s'il avait recueilli par succession le bien en pleine propriété et pu déduire l'intégralité des droits de mutation dus pour la transmission de ce bien et restant exigibles. Il lui demande s'il ne serait pas possible d'admettre, dans ce cas, que l'usufruitier puisse déduire l'intégralité de l'impôt successoral restant exigible sur la transmission du bien ? Si un telle mesure de tempérament ne pouvait s'envisager, ne devrait-il pas être considéré, lorsqu'un immeuble est grevé d'une inscription hypothécaire prise en garantie du paiement des droits de succession restant à la charge du nu-propriétaire pour la transmission de ce bien, que l'immeuble en cause se trouve déprécié à concurrence du montant de cette dette fiscale ? De la sorte, seule la valeur résiduelle de l'immeuble serait prise en compte pour le calcul se l'ISF.
Texte de la REPONSE : Les droits de succession dus par l'héritier titulaire de la nue-propriété d'un bien ne peuvent être admis au passif de la déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune de l'usufruitier dès lors qu'il s'agit d'une dette personnelle du nu-propriétaire supportée par celui-ci. Une mesure de tempérament visant à permettre à l'usufruitier de déduire la totalité des droits de succession dus à raison de la transmission par décès d'un bien dérogerait à ce principe et permettrait, dans certains cas, de déduire deux fois les droits du nu-propriétaire lorsque celui-ci est également redevable de l'impôt de solidarité sur la fortune. Par ailleurs, la circonstance qu'un immeuble soit grevé d'une inscription hypothécaire prise en garantie du paiement d'une dette n'est pas de nature à justifier la minoration de la valeur vénale de cet immeuble au regard de l'impôt de solidarité sur la fortune. En effet, comme l'énonce expressément l'article 2114, alinéa 1, du code civil, l'hypothèque est un droit réel, qui ne confère pas une maîtrise directe de la chose, mais seulement un droit sur la valeur de celle-ci, opposable à tous.
RPR 11 REP_PUB Centre O