FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 40581  de  M.   Doligé Éric ( Rassemblement pour la République - Loiret ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  24/01/2000  page :  410
Réponse publiée au JO le :  05/06/2000  page :  3420
Rubrique :  impôt de solidarité sur la fortune
Tête d'analyse :  assiette
Analyse :  dettes des enfants majeurs infirmes. déduction
Texte de la QUESTION : M. Eric Doligé souhaite appeler l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la détermination de l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF). Conformément à l'article 885 du code général des impôts (CGI), l'assiette de l'ISF comprend les biens des époux et ceux de leurs enfants mineurs dont ils ont l'administration légale. Les dettes admises en déduction s'entendent uniquement de celles qui sont à la charge personnelle des mêmes personnes. Sont donc exclues les dettes des enfants majeurs, même si ceux-ci sont infirmes, à la charge de leurs parents et vivant sous leur toit. L'exclusion de ces enfants majeurs infirmes apparaît d'autant plus étonnante qu'ils sont par ailleurs considérés comme à charge du redevable par l'article 885-V du CGI pour l'application de la réduction d'ISF de 1 000 francs. La notice administrative pour remplir la déclaration d'ISF précisait même, jusqu'à l'édition de 1996, qu'ils faiaient partie du foyer fiscal du redevable. Il lui demande donc s'il ne serait pas conforme à l'équité que les dettes des enfants infirmes à la charge de leurs parents soient admises en déduction de l'assiette de l'ISF comme le sont celles des autres personnes du foyer fiscal du redevable ?
Texte de la REPONSE : Il résulte de l'application combinée des articles 768 et 885 D du code général des impôts (CGI) que seules les dettes qui sont à la charge personnelle du redevable sont déductibles en matière d'impôt de solidarité sur la fortune. Ainsi, les dettes admises en déduction s'entendent de celles qui sont à la charge du foyer fiscal au sens de cet impôt qui comprend le redevable, son conjoint, ou son concubin notoire ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité et leurs seuls enfants mineurs. En revanche, les enfants majeurs qui vivent sous le même toit que leurs parents sont personnellement imposables à l'impôt de solidarité sur la fortune, lorsque le montant de leur patrimoine taxable excède la limite de la première tranche du barème prévu à l'article 885 U du CGI. Ils peuvent, en conséquence, déduire pour le calcul de leur cotisation d'impôt de solidarité sur la fortune les dettes qui leur sont personnelles.
RPR 11 REP_PUB Centre O