Texte de la QUESTION :
|
M. Jacques Godfrain attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la situation des aides-soignants dans notre pays. En effet, actuellement les aides-soignants ayant le certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant, reconnu par le décret du 12 août 1996 comme un diplôme professionnel, se trouvent au niveau 5 dans l'échelle des qualifications professionnelles. Or, pour prétendre au niveau 4 (où il n'y a personne), le niveau 3 étant occupé par les infirmières IDE, il faut avoir fait 7 années d'études et c'est le cas pour les aides-soignants(es) qui après la classe de 3e ont passé un BEP sanitaire et social et effectué un année de formation d'aide-soignant(e). Il lui demande en conséquence ce qu'elle compte faire afin que le statut des aides-soignants(es) soit reconnu à sa juste valeur.
|
Texte de la REPONSE :
|
La procédure d'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique permet de situer un titre ou diplôme par rapport aux autres. Si elle prend en compte le « savoir théorique » acquis par les diplômes, l'homologation vise essentiellement à reconnaître une capacité professionnelle par rapport à des emplois définis ; la définition des niveaux n'est donc pas fondée sur une comparaison avec la durée des études nécessaires à l'obtention des diplômes de l'enseignement scolaire ou supérieur ; elle fait essentiellement appel à l'appréciation des responsabilités assumées par les diplômés et à leur situation d'emploi dans le secteur d'activité concerné, en cohérence avec les autres métiers de celui-ci. C'est en regard notamment du champ de responsabilité des aides-soignants que le niveau V avait été retenu par la commission technique d'homologation pour le certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant. Dans le souci d'améliorer la formation des aides-soignants, leurs conditions de travail et de déroulement de carrière, la formation initiale, désormais sanctionnée par un diplôme professionnel, a été rénovée et renforcée. Cependant ce renforcement, rendu nécessaire par l'évolution des connaissances médicales, des pratiques et des techniques professionnelles, ne modifie pas pour autant le champ de responsabilité des aides-soignants actuellement défini par le décret 93-345 du 15 mars 1993 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier. Celui-ci prévoit que l'infirmier peut, sous sa responsabilité, s'assurer la collaboration d'aides-soignants qu'il encadre, pour la réalisation dans les établissements ou services à domicile, à caractère sanitaire, social ou médico-social des soins infirmiers ressortissant au rôle propre de l'infirmier. Ces dispositions ne sont pas différentes de celles prises en considération lors de l'homologation au niveau V du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant. Toutefois, la révision du décret du 15 mars 1993 précité sera l'occasion d'examiner, en concertation avec les professionnels concernés, la redéfinition de leurs rôles et responsabilités.
|