FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 40617  de  M.   Doligé Éric ( Rassemblement pour la République - Loiret ) QE
Ministère interrogé :  santé et action sociale
Ministère attributaire :  santé et handicapés
Question publiée au JO le :  24/01/2000  page :  440
Réponse publiée au JO le :  22/05/2000  page :  3158
Rubrique :  professions de santé
Tête d'analyse :  orthophonistes
Analyse :  politiques communautaires. équivalence de diplômes
Texte de la QUESTION : M. Eric Doligé souhaite appeler l'attention de Mme la secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale sur la gestion des autorisations d'exercice en France des orthophonistes ressortissants de l'un des Etats membres de l'Union européenne. Dans une réponse écrite parue au Journal officiel du 9 août 1999 (n° 29145), le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie indique que « les professionnels consultés (sur ces dossiers), dans le cadre de la commission restreinte des orthophonistes du conseil supérieur des professions paramédicales, qui se réunit sous l'égide du ministère de l'emploi et de la solidarité, ont estimé, à bon droit, que les différences de formation entre la France et la Belgique, notamment le fait que les étudiants belges puissent approfondir certaines matières, au détriment d'autres, alors que les étudiants français appréhendent l'ensemble des domaines d'exercice de l'orthophonie, étaient telles qu'elles nécessitaient des compléments de formation préalables à l'exercice professionnel en France ». Dans une récente réponse ministérielle (n° 38359 J.O. AN du 17 janvier 2000), en précisant que « l'harmonisation des formations a pour corollaire une reconnaissance automatique des diplômes, le Gouvernement semble dorénavant revenir sur la position du ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie en ce qui concerne la reconnaissance des diplômes d'orthophonie. Aussi, eu égard à ces deux réponses, lui demande-t-il de bien vouloir adopter une position cohérente avec les souhaits des professionnels.
Texte de la REPONSE : Comme le souligne l'honorable parlementaire, les directives 89/48/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 et 92/51/CEE du Conseil du 18 juin 1992 traduisent un principe fondamental selon lequel tout professionnel qualifié pour exercer une profession dans un Etat membre a le droit à la reconnaissance de son diplôme pour accéder à la même profession dans un autre Etat membre. Compte tenu de la diversité des réglementations d'exercice des professions des Etats membres, ces directives prévoient un système de reconnaissance mutuelle des titres fondé, d'une part, sur les niveaux de diplômes, d'autre part, sur la présomption de compétence du migrant. Le principe de base du système est donc clairement la reconnaissance de la qualification du migrant, l'exception étant la possibilité pour l'Etat membre d'accueil d'imposer des mesures de compensation. Elles ne mettent pas en place un système de reconnaissance automatique, mais attestent d'un examen individuel de dossiers des demandeurs et d'une comparaison fine des formations théoriques, pratiques et cliniques suivies avec la formation française.
RPR 11 REP_PUB Centre O