Texte de la QUESTION :
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M. François Cornut-Gentille attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les difficultés rencontrées par les professionnels de l'industrie agro-alimentaire face à la définition du temps de travail, selon l'article L. 212-4 du code du travail. Cet article définit la durée du travail effectif, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de son employeur. Cette définition implique l'intégration des temps d'habillage et de déshabillage dans la définition du temps de travail effectif. Ces temps d'habillage et de déshabillage sont nécessaires compte tenu du secteur d'activité de ces entreprises et des normes sanitaires en vigueur. Ils représentent de 45 à 60 heures par an, soit l'équivalent de 1,3 à 2 semaines. Les intégrer dans le temps de travail effectif a de lourdes conséquences économiques et risque d'inciter certaines entreprises à ne pas respecter les normes d'hygiène et de sécurité alimentaire. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui préciser les mesures que compte adopter le Gouvernement pour adapter la définition du temps de travail effectif aux spécificités des entreprises de l'industrie agro-alimentaiare.
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Texte de la REPONSE :
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L'honorable parlementaire a bien voulu appeler l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les préoccupations des représentants des entreprises de l'agro-alimentaire portant sur l'application de la définition du temps de travail effectif au temps d'habillage et de déshabillage nécessité par le port de tenues spécifiques imposé aux salariés travaillant dans ce secteur. La loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail contient une disposition spécifique portant sur cette question. L'article 2 de cette loi qui modifie l'article L. 212-4 du code du travail prévoit en effet que lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions législatives ou réglementaires, par des clauses conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet de contreparties, soit sous forme de repos, soit financières. Ces contreparties doivent être déterminées par convention ou accord collectif ou à défaut, par le contrat de travail. Cette disposition ne s'appliquera qu'à compter du début de l'année civile suivant l'abaissement de la durée légale à trente-cinq heures afin de permettre, en tant que de besoin, les adaptations conventionnelles nécessaires, soit à compter du 1er janvier 2001 pour les entreprises de plus de vingt salariés et à compter du 1er janvier 2003 pour les autres entreprises. Par ailleurs l'article L. 212-4 précise que ce régime des contraparties obligatoires est applicable sans préjudice des clauses conventionnelles, des usages ou des stipulations du contrat de travail assimilant ces temps d'habillage et de déshabillage à du temps de travail effectif. Il résulte de ces dispositions que l'article 2 de la loi précitée n'a pas assimilé à du temps de travail effectif ces temps de travail effectif ces temps d'habillage et de déshabillage mais a prévu l'octroi de contreparties, soit sous forme de repos soit financières, en faveur de ces salariés pour compenser le temps passé au changement de tenue imposé pour ce type de travail. Ces éléments de réponse sont donc de nature à répondre aux préoccupations des représentants des entreprises de l'agro-alimentaire qui se sont déjà engagés dans une démarche de réduction volontaire du temps de travail sur la base de la loi du 13 juin 1998 et qui n'est pas remise en cause par la seconde loi du 19 juin 200 pour la définition des temps nécessaires à l'habillage et au déshabillage de ces salariés.
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