Texte de la QUESTION :
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M. Dominique Caillaud appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur la situation de blocage actuel des emplois sportifs professionnels et particulièrement des emplois de maître nageur sauveteur au sein de la fonction publique territoriale. En effet, il semblerait qu'afin d'exercer la profession de maître nageur sauveteur et de pouvoir ainsi dispenser un enseignement sportif rémunéré, les différentes dispositions normatives imposent aux intéressés soit d'être titulaire d'un brevet d'Etat, en l'occurrence du BEESAN ou brevet d'Etat d'éducateur sportif des activités de la natation, obtenu à l'issue de deux ans de formation, soit, depuis le 1er janvier 1992, de passer avec succès le « concours d'éducateur des activités physiques » ouvert à tous candidats possédant le baccalauréat et sélectionnés relativement à leur niveau de culture générale. Cette double filière de formation entraîne naturellement, outre une disparité de cursus et de traitement, de graves difficultés de recrutement dans la fonction publique territoriale pour ceux qui ont fait le choix de l'obtention du brevet d'Etat et qui ne remplissent pas les conditions requises pour se présenter au concours. Ils ne peuvent occuper que des postes saisonniers ou d'auxiliaires au sein des collectivités. De facto, nombre d'entre eux attendent que leur situation soit stabilisée dans un cadre d'emploi qui corresponde à leurs diplômes. Aussi, il le remercie de lui faire connaître sa position à ce sujet et lui demande s'il envisage de prendre des mesures dérogatoires palliant cette situation.
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Texte de la REPONSE :
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La filière sportive de la fonction publique territoriale, créée en 1992, comprend actuellement trois cadres d'emplois : conseillers des activités physiques et sportives (catégorie A), éducateurs des activités physiques et sportives (catégorie A), éducateurs des activités physiques et sportives (catégorie B) et opérateurs des activités physiques et sportives (catégorie C). Cette filière a été bâtie selon une architecture comparable à d'autres filières territoriales, avec trois niveaux d'accès : le niveau V (équivalent au CAP ou au BEP) pour l'accès au concours externe d'opérateurs, le baccalauréat (ou un diplôme équivalent de niveau IV) pour l'accès au concours externe d'éducateurs et la licence (ou un diplôme équivalent de niveau II) pour l'accès au concours externe de conseillers. Les diplômes ainsi exigés pour se présenter aux concours externes présentent un caractère généraliste attestant avant tout d'un niveau de formation plus que d'un cursus professionnalisé dans le secteur sportif. Ce choix, outre le fait de permettre au plus grand nombre d'accéder à ces cadres d'emplois quelle que soit la formation préalablement suivie, résultait aussi de l'absence, lors de la mise en place de cette filière de diplômes professionnalisés clairement identifiés avec un niveau de formation validé par la Commision d'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique et permettant un accès aux trois catégories d'emplois : A, B et C. Toutefois, huit ans après la création de la filière sportive, des adaptations des modalités de recrutement peuvent apparaître de nature à mieux répondre aux besoins des employeurs locaux et à mieux prendre en compte le profil des candidats à ces concours. Par ailleurs, il a pu être constaté des difficultés d'organisation de ces concours par le Centre national de la fonction publique territoriale qui n'a pas été en mesure, s'agissant en particulier des concours d'éducateurs, de les mettre en place à un rythme satisfaisant pour répondre aux besoins des collectivités locales. Cette situation tend à expliquer en partie le nombre encore trop important d'agents non titulaires dans cette filière. Pour y remédier, le dispositif de résorption de l'emploi précaire prévu par la loi du 16 décembre 1986 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire vise à pallier le défaut d'organisation des concours d'accès à certains cadres d'emplois territoriaux, en incluant notamment la filière sportive. Pour cette filière, les concours réservés d'accès aux trois cadres d'emplois existants ont été organisés dès 1998, d'autres sont prévus courant 2000-2001. Au-délà de cette mesure, la question essentielle de l'adaptation des concours tant en ce qui concerne la nature des épreuves que les diplômes exigés, non seulement dans la filière sportive mais pour l'ensemble des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale, fait l'objet d'un groupe de travail. Mise en place fin 1998 sous l'égide du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale à la suite du rapport de M. Rémy Schwartz, cette instance est chargée des mesures en vue du réaménagement de l'ensemble des règles relatives aux concours et aux mécanismes de recrutement dans la fonction publique territoriale. Dans ce cadre, pourra être abordée, lors de l'examen de la filière sportive, la prise en compte de diplômes professionnalisés tels que les brevets d'Etat sportifs, sous réserve toutefois qu'ils soient homologués par la Commission d'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique. En effet, l'homologation permet de déterminer clairement la catégorie d'emplois et le concours auxquels le diplôme donne accès. Il convient enfin de signaler que le ministère de la jeunesse et des sports a entrepris une rénovation de l'ensemble des diplômes qu'il délivre dans l'objectif d'aboutir à une grille de diplômes homologués cohérente allant du niveau V au niveau I. Cette rénovation devrait faciliter la prise en compte des diplômes relatifs au sport pour l'accès à la fonction publique territoriale.
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