FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 4066  de  M.   Masson Jean-Louis ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  06/10/1997  page :  3273
Réponse publiée au JO le :  08/12/1997  page :  4534
Rubrique :  nationalité
Tête d'analyse :  réintégration
Analyse :  certificats. Alsace-Moselle
Texte de la QUESTION : M. Jean-Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les difficultés tout à fait excessives que rencontrent les habitants de la Moselle pour obtenir leur nouvelle carte d'identité. A plusieurs reprises, des personnes se sont vues réclamer des certificats de réintégration de leur grand-père, alors même que le ministère de la justice prétend, de son côté, que ces certificats ne sont plus obligatoires et n'ont plus de raison d'être. Un autre exemple récent peut être cité. Il s'agit d'une personne qui possédait une ancienne carte d'identité, qui a fait son service militaire et dont le père est français mais dont la mère est italienne. Cette personne a été obligée de présenter un certificat de nationalité. C'est d'autant plus stupéfiant que l'administration devrait quand même savoir que seuls les Français sont convoqués pour le service national et que, de plus, un fils de Français est automatiquement français. Il souhaiterait qu'il lui indique les mesures qu'il envisage de prendre pour simplifier le formalisme procédurier d'administration en la matière.
Texte de la REPONSE : Le régime de la preuve de la nationalité des Mosellans a fait, dans le passé, l'objet de simplifications notables. L'article 7 de la loi n° 61-1408 du 22 décembre 1961 modifié par la loi n° 71-499 du 29 juin 1971 énonce en effet une présomption simple de nationalité française fondée sur la possession d'état en faveur des personnes nées dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle avant le 11 novembre 1918, de leurs descendants légitimes ou naturels ainsi que des personnes nées hors des trois départements précités avant le 11 novembre 1918 qui remplissaient à cette date les conditions de réintégration de plein droit prévues par les dispositions du paragraphe I de l'annexe à la section V, partie III, du traité de Versailles du 28 juin 1919. La possession d'état est le fait de se considérer comme français et d'être considéré comme tel notamment par l'autorité publique française, d'exercer les droits et de satisfaire aux obligations attachées à cette qualité. Il en résulte que les personnes placées dans cette situation qui rapportent la preuve qu'elles ont joui d'une manière constante de la possession d'état de Français par des documents tels que carte nationale d'identité, carte de service national, livret militaire, passeport, carte électorale ou d'immatriculation consulaire, n'ont pas à produire un extrait du registre des réintégrations de plein droit. Les dispositions de ce texte ont été reprises par la circulaire du ministère de la justice du 1er décembre 1993, puis par la circulaire du ministère de l'intérieur NOR/INT/D/9400023C du 25 janvier 1994 adressée aux préfets. S'agissant des enfants dont l'un des parents au moins est français, l'article 18 du code civil dispose qu'ils sont français. Toutefois, en application de l'article 18-1 du code civil, si l'enfant est né à l'étranger, il a la faculté de répudier la nationalité française. Cette faculté se perd si le parent étranger ou apatride acquiert la nationalité française durant la minorité de l'enfant. Cette disposition peut expliquer que les préfectures vérifient que l'usager se trouvant dans cette situation n'a pas perdu la nationalité française et requièrent la production d'un certificat de nationalité française. Une nouvelle circulaire sera bientôt adressée aux préfets afin de rappeler l'ensemble des règles applicables en matière de délivrance des cartes nationales d'identité. Le texte précisera notamment les seuls cas dans lesquels un certificat de nationalité française est exigible. En outre et afin de résoudre au mieux les difficultés d'interprétation et d'application que pourraient encore soulever ces instructions, il a été décidé d'améliorer le dispositif de formation sur la réglementation en vigueur. Ces différentes mesures devraient répondre aux préoccupations de l'honorable parlementaire.
RPR 11 REP_PUB Lorraine O