Texte de la QUESTION :
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M. Claude Gaillard appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'inquiétude soulevée par une jurisprudence relativement récente (CAA Bordeaux, 29 juillet 1993, req. n° 92BX00964, Cne de Manduel) d'après laquelle une conduite longue de cinquante mètres environ entre un branchement particulier et le réseau d'assainissement local, réalisée par les propriétaires (contraints par la commune de se raccorder au réseau), revêt le caractère d'un ouvrage public et non pas celui d'un équipement propre à l'habitation des propriétaires. De ce fait, la contribution demandée aux propriétaires, en vertu des articles L. 332-6 et L. 332-6-1 du code de l'urbanisme, pour le financement de cette conduite d'évacuation est interdite et sans cause. Une telle approche n'est pas sans conséquences pour les communes rurales où les habitations (notamment à proximité immédiate d'exploitations agricoles) peuvent être éloignées du réseau d'assainissement tout en étant raccordables à celui-ci. Il lui demande quels éléments il peut apporter pour résoudre cette situation pouvant entraîner des difficultés financières pour les communes concernées.
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Texte de la REPONSE :
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Aux termes de l'article L. 1331-1 du nouveau code de la santé publique, « le raccordement des immeubles aux égouts disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle les immeubles ont accès est obligatoire dans le délai de deux ans à compter de la mise en service de l'égout ». Des possiblités d'exonérations (immeubles difficilement raccordables) ou de prolongation du délai (immeubles pourvus d'une installation autonome réglementaire d'assainissement autorisée par le permis de construire) sont prévues. L'obligation de raccordement pèse également sur le propriétaire dont l'immeuble est édifié postérieurement à l'implantation du réseau d'assainissement. En tout état de cause, ces dérogations doivent être examinées en fonction des circonstances de l'espèce. Le Conseil d'Etat a ainsi indiqué que la construction par le propriétaire d'installations propres à recevoir les eaux usées ne le dispense pas de l'obligation de raccordement (CE, 2 avril 1971, commune de Saint-Fargeau-Ponthierry). Il appartient au maire, sous peine de voir sa responsabilité engagée, de rappeler au propriétaire l'obligation qu'il a de se raccorder (CAA, Bordeaux, 16 avril 1992, Mme Brunet). Les dispositions de l'article L. 1331-1 visent la partie du branchement qui se situe sous le domaine public, et qui a donc la qualité d'ouvrage public. Les branchements privés situés sur les fonds privés ne sont pas concernés. Ils demeurent, conformément à l'article L.1331-4 du nouveau code de la santé publique, à la charge exclusive des propriétaires. De jurisprudence constante, le Conseil d'Etat considère qu'une canalisation qui constitue un complément du réseau d'égout et qui est indispensable pour le raccordement de plusieurs immeubles fait partie du réseau public et n'est pas un branchement particulier. Les frais correspondant à la réalisation des travaux incombent dès lors à la commune et non aux propriétaires raccordés, puisque constituant un nouvel équipement public (CE, 22 octobre 1980, SCI centre commercial collectif d'Avignon sud « Mistral 7 » ; CE, 12 janvier 1983, commune d'Homps ; CE, 26 juin 1992, Pouzoulet). Toutefois, et dès lors que la commune a engagé des frais de ce type, elle peut demander une participation au coût du raccordement au propriétaire : conformément aux dispositions de l'article L.1331-2 du nouveau code de la santé publique, lors de la construction d'un nouvel égout : « la commune est autorisée à se faire rembourser par les propriétaires intéressés tout ou partie des dépenses entraînées par les travaux (de branchement), ... » ; conformément à celles de l'article L. 1331-7, pour les immeubles édifiés postérieurement à la mise en service de l'égout auquel ces immeubles doivent être raccordés : « les propriétaires... peuvent être astreints par la commune, pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire, à verser une participation s'élevant au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose d'une telle installation ». Dans ce dernier type de situation, il résulte cependant des dispositions combinées des articles L. 332-6, L. 332-6-1 et L. 332.9 du code de l'urbanisme que dans les communes où est instituée soit la taxe locale d'équipement, soit l'une des contributions aux dépenses d'équipements publics prévues à l'article L. 332-6-1, aucune autre participation aux dépenses publiques ne peut être obtenue des constructeurs (CCA Bordeaux, 29 juillet 1993, commune de Manduel). Cette restriction ne s'applique pas toutefois aux constructions ou installations existantes. En dehors de ce cas particulier concernant le raccordement à l'égout, la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains a modifié le régime des participation de nouvelles constructions (article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme), ainsi que le régime de participation au coût des équipements publics des zones d'aménagement concerté (ZAC), article L. 311-4 du même code : les participations au financement de l'établissement d'un réseau public destiné à desservir une construction nouvelle dans un secteur dont l'urbanisme n'est pas programmée par la commune sont ainsi exclues.
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