FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 4067  de  M.   Grimault Hubert ( Union pour la démocratie française - Maine-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  jeunesse et sports
Ministère attributaire :  jeunesse et sports
Question publiée au JO le :  06/10/1997  page :  3275
Réponse publiée au JO le :  08/12/1997  page :  4539
Rubrique :  tourisme et loisirs
Tête d'analyse :  centres de loisirs
Analyse :  natation. surveillance. diplôme requis
Texte de la QUESTION : M. Hubert Grimault appelle l'attention de Mme le ministre de la jeunesse et des sports sur le problème rencontré dans le fonctionnement de l'encadrement des « activités piscines » organisées par les centres de loisirs sans hébergement. L'arrêté du 8 décembre 1995, J.O. du 19 décembre 1995, leur impose la nécessité d'un animateur pour huit enfants dans l'eau et d'un animateur pour cinq enfants de moins de six ans, même dans les piscines et baignades aménagées. Cette disposition pose évidemment un problème important aux gestionnaires de centres de loisirs sans hébergement dont les impératifs d'organisation, régis par l'arrêté du 20 mars 1984, article 14, exigent que le rapport entre l'effectif total de leur encadrement et l'effectif accueilli doit être égal au moins à un animateur pour douze enfants et de un pour huit enfants en deçà de sept ans. Il devient donc très difficile d'organiser des activités en piscine sans dégarnir l'encadrement des enfants restant au centre de loisirs. En effet, la norme impliquerait qu'à chaque sortie « piscine », quatre enfants soient systématiquement reportés sur les animateurs restant au centre. Conscient des difficultés qu'une telle disposition peut entraîner pour de petites associations, il est indiqué dans les fiches techniques BO n° 3 (instruction n° 96 035 JS du 8 février 1996) qu'il est possible d'admettre que la surveillance des enfants hors de l'eau puisse être assurée par des bénévoles. Mais n'est-il pas difficile d'imaginer que si trente-six enfants vont à la piscine avec trois animateurs, douze restent sur le bord, sous la surveillance d'hypothétiques bénévoles ? Ces centres de loisirs, soucieux de leur gestion, sont mis en difficulté par une telle disposition et le fait de reporter sur les usagers de type de surcoût ou de responsabilité ne peut conduire qu'à une désaffection de ces structures dont le rôle éducatif et social est plus que jamais déterminant en complément de celui de l'école. Par ailleurs, dans le cadre des activités en piscine pratiquées sur le temps scolaire, l'encadrement est tout autre (en maternelle : 1 adulte pour 8 enfants ; en élémentaire et plus : 1 adulte pour 16 enfants), n'est-il pas adéquat d'harmoniser les conditions générales d'encadrement ? Il semblerait donc opportun de faire évoluer cette réglementation en prenant en compte : la spécificité des lieux où la baignade est organisée, la qualification du personnel d'animation, la nécessaire cohérence des différents taux d'encadrement. De semblables révisions ayant été opérées pour des séances de natation scolaire (circulaire EN 88-027 du 27 janvier 1988, BO n° 6 du 11 février 1988), il serait nécessaire d'agir de même en ce qui concerne les activités des centres de loisirs.
Texte de la REPONSE : La réglementation des activités de baignade en centre de loisirs sans hébergement, de même qu'en centre de vacances, est désormais définie par l'arrêté du 8 décembre 1995 modifié fixant les modalités d'encadrement et les conditions d'organisation et de pratique dans les séjours de vacances déclarés et dans les centres de loisirs sans hébergement habilités de certaines activités physiques et sportives. Toutefois, ce texte a repris pour les enfants de plus de six ans, sans les transformer, les dispositions qui prévalaient antérieurement : en effet, l'article 3 de l'arrêté du 20 mai 1975 relatif à la sécurité dans les établissements et centres de placement hébergeant des mineurs à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs, dans les centres de loisirs sans hébergement, dans les groupements sportifs et de jeunesse, abrogé par arrêté du 24 avril 1996, énonçait les mêmes normes d'encadrement, à savoir un animateur pour huit enfants dans l'eau. A l'inverse, pour les enfants de moins de six ans, les conditions d'encadrement ont été renforcées, puisqu'elles exigent maintenant la présence dans l'eau d'un animateur pour cinq enfants. Cette évolution des normes de sécurité dans un sens plus contraignant est partie du constat que la baignade reste, en particulier pour les très jeunes enfants, une activité à risques ; les statistiques sur les accidents en centres de vacances et de loisirs montrent en effet qu'elle demeure la cause principale des accidents mortels. C'est sur la base de ces constatations qu'il a été décidé d'infléchir la réglementation, après avis unanime de la commission technique et pédagogique des centres de vacances et de loisirs, où siègent des représentants des associations nationales organisatrices de centres de vacances et de loisirs. La comparaison avec l'éducation nationale n'est pas toujours probante, dans la mesure où les conditions techniques d'accueil diffèrent sensiblement : les élèves se rendent dans les piscines à des horaires fixes et prévus à l'avance et une partie du bassin leur est spécifiquement réservée, ce qui n'est pas le cas pour les jeunes séjournant en centres de vacances et de loisirs. La ministre de la jeunesse et des sports n'en demeure pas moins très attentive à l'équilibre financier des organismes de centres de vacances et de loisirs qui constitue l'une de ses préoccupations pemanentes ; elle ne saurait toutefois faire passer les nécessités économiques avant les impératifs de sécurité, qui sont la priorité absolue en matière de protection des mineurs.
UDF 11 REP_PUB Pays-de-Loire O