Texte de la QUESTION :
|
M. André Godin appelle l'attention de Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sur les difficultés que crée la présence en zone urbaine de haies de résineux de grande hauteur. Plantées, par exemple, à trois mètres de la limite de la propriété et alors que leur croissance n'est pas terminée, elles occasionnent par leur taille (parfois plus de dix mètres) un trouble manifeste de jouissance pour le voisinage immédiat, sans préjuger des risques encourus en cas de tempête. L'article 671 du code civil prescrit les conditions applicables à la possession d'arbres en bordure de propriété et plus précisément à leur localisation par rapport aux limites des terrains. Notamment, il prévoit les distances minimales qui doivent être respectées par chaque propriétaire en fonction de la hauteur des arbres concernés. Il est complété par une jurisprudence du 18 mars 1988 du tribunal de grande instance de Versailles. Cette dernière prévoit ainsi que les distances légales n'ont à être prises en considération qu'à défaut de règlement ou d'usage constant ou reconnu résultant d'une pratique généralisée. Aussi, il souhaiterait qu'elle lui fasse savoir si les prescriptions contenues dans un plan d'occupation des sols peuvent être considérées comme un règlement au sens de la jurisprudence mentionnée, et donc opposables au propriétaire d'une plantation incriminée.
|
Texte de la REPONSE :
|
L'article 671 du code civil prévoit notamment qu'il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers existants, ou par des usages constants et reconnus, et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux propriétés pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations. L'article L. 123-5 du code de l'urbanisme prévoit notamment que lorsqu'un plan d'occupation des sols (POS) est rendu public, il est opposable à toute personne publique ou privée pour l'exécution des plantations. C'est l'article 13 du règlement (articles R 123-18-II et R 123-21 du code de l'urbanisme) des POS relatif aux « espaces libres et plantations » qui fixe la densité de plantation, l'implantation et le regroupement des arbres à l'intérieur des propriétés. La Cour de cassation (civ. 3e, 15 juin 1999, arrêt n° 1090) a estimé que le POS avait le caractère d'un règlement au sens de l'article 671 du code civil. Il convient donc de considérer que le règlement des POS est au nombre des règlements particuliers visés à l'article 671 du code civil.
|