Rubrique :
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TVA
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Tête d'analyse :
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politiques communautaires
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Analyse :
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taux. activités à forte densité de main-d'oeuvre. hôtellerie et restauration
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Texte de la QUESTION :
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M. Georges Frêche attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'application d'un taux de TVA réduit au secteur de la restauration traditionnelle. La différence actuelle entre la restauration traditionnelle taxée à 20,6 % et la vente à emporter taxée à 5,5 % engendre de nombreuses distorsions de plus en plus mal vécues par les restaurateurs qui se sentent injustement pénalisés. Une telle baisse permettrait de sauvegarder un secteur porteur de milliers d'emplois et garant d'une tradition culinaire française. Enfin, cette mesure s'inscrirait pleinement dans le projet expérimental de la Commission européenne autorisant les Etats membres de l'Union européenne à appliquer un taux réduit de TVA aux services à forte intensité de main-d'oeuvre. Il lui demande donc s'il est prévu d'appliquer un taux de TVA à 5,5 % au secteur de la restauration traditionnelle, comme cela avait été le cas en 1999 pour les travaux dans le bâtiment.
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Texte de la REPONSE :
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Les Etats membres ont arrêté lors du conseil Ecofin du 8 octobre 1999 la liste des services à forte intensité de main-d'oeuvre susceptibles de bénéficier d'un taux réduit de TVA, conformément à la proposition de directive présentée par la Commission le 15 mars 1999. Or, la restauration ne figure pas sur cette liste. Dans ces conditions, l'application d'un taux réduit aux prestations de restauration, quels que soient leur forme, leur appellation ou l'établissement dans lequel elles sont réalisées, demeure juridiquement impossible. En effet, la directive du 19 octobre 1992 relative au rapprochement des taux de TVA ne permet pas d'appliquer un taux de TVA autre que le taux normal à la restauration. Seuls les Etats membres qui, au 1er janvier 1991, appliquaient un taux réduit à la restauration ont été autorisés à le maintenir conformément aux dispositions de l'article 28-2-d de la sixième directive TVA. Toute autre analyse serait contraire aux dispositions de cette directive.
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