FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 40829  de  M.   Foucher Jean-Pierre ( Union pour la démocratie française-Alliance - Hauts-de-Seine ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale, recherche et technologie
Ministère attributaire :  éducation nationale
Question publiée au JO le :  31/01/2000  page :  621
Réponse publiée au JO le :  29/05/2000  page :  3281
Rubrique :  retraites : généralités
Tête d'analyse :  politique à l'égard des retraités
Analyse :  enseignants. enseignement privé. enseignement public. disparités
Texte de la QUESTION : M. Jean-Pierre Foucher attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur les nombreuses disparités que subissent les enseignants des établissements privés sous contrat par rapport aux enseignants du secteur public malgré la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée et les nombreux décrets ultérieurs. Outre les flagrantes disparités existant dans les domaines du recrutement, de la promotion, des décharges de service et des bonifications indiciaires pour les directeurs d'école, il existe une discrimination persistante en matière de cotisations salariales de retraite. Le régime des fonctionnaires dépendant du code des pensions de l'Etat et celui des maîtres contractuels ou des maîtres agréés dépendant du régime général différent très sensiblement alors que les rémunérations sont calculées en fonction des mêmes grilles indiciaires. Les taux de cotisations salariales de retraite entraînent des écarts importants entre maîtres des établissements privés sous contrat et maîtres du secteur public. Ainsi pour un instituteur au 9e échelon, la différence de cotisations annuelles avec le secteur public sera de 5 094 F, et pour un professeur certifié, près de 10 000 F. Il lui demande en conséquence quelles mesures il envisage de prendre pour rétablir dans les meileurs délais la parité établie par la loi et remédier aux écarts constatés.
Texte de la REPONSE : La situation juridique des maîtres contractuels des établissements privés est complexe et fait l'objet d'une concertation permanente entre le ministre de l'éducation nationale et les organisations représentatives des maîtres et des établissements d'enseignement privés sous contrat. Conformément à la loi n° 59-1559 du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés sous contrat, les mesures prises dans l'enseignement public sont transposées à parité dans l'enseignement privé. Ainsi les maîtres contractuels des établissements d'enseignement privés au regard de leur carrière bénéficient des mêmes possibilités de promotion que leurs homologues en fonction dans l'enseignement public et de la possibilité de se présenter à des concours externes et internes organisés pour l'enseignement privé. S'agissant des décharges de service des directeurs d'écoles, la loi n° 92-678 du 20 juillet 1992 a prévu que les maîtres liés à l'Etat par agrément ou par contrat qui exercent la fonction de directeur d'un établissement privé du premier degré sous contrat bénéficient de décharges de services comme les directeurs des écoles publiques et le décret n° 92-1474 du 31 décembre 1992 a fixé les conditions selon lesquelles les décharges de service leur sont accordées. Pour ce qui concerne la bonification indiciaire versée aux directeurs d'écoles publiques, elle constitue un avantage attaché à la fonction de direction qu'ils exercent. Or, dans l'enseignement privé, les fonctions de direction étant de nature privée, aucun avantage indiciaire ou indemnitaire ne peut y être associé. S'agissant des cotisations salariales de retraite, l'article 15 de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée régissant les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés a posé un principe de parité entre la situation des maîtres de l'enseignement public et celle des maîtres des établissements d'enseignement privés pour les conditions de cessation d'activité. Cette loi ne prévoit pas une législation de sniveaux de cotisations et de prestations des régimes de retraite respectifs. Les règles de calcul, tant en ce qui concerne l'assiette, les taux et la durée des cotisations que les prestations assurées sont fondamentalement différentes, ce qui rend complexe et délicate toute comparaison en ce domaine. Le décret n° 80-7 du 2 janvier 1980 relatif aux conditions de cessation d'activités des maîtres du privé dispose qu'ils peuvent cesser leurs fonctions à cinquante-cinq ans ou à soixante ans, selon la catégorie dont ils relèvent. S'ils ne remplissent pas alors les conditions nécessaires pour percevoir une retraite calculée au taux normalement applicable à l'âge de soixante-cinq ans, un avantage temporaire de retraite est liquidé en leur faveur. Le régime temporaire de retraite des maîtres des établissements d'enseignement privés (RETREP), entièrement financé par l'Etat, assure donc le versement anticipé de la pension servie à soixante-cinq ans par le régime général de la sécurité sociale et les régimes complémentaires de retraite auxquels ceux-ci sont affiliés jusqu'à la liquidation de cette pension par ces différentes caisses de retraite.
UDF 11 REP_PUB Ile-de-France O