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Texte de la REPONSE :
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Le seuil démographique retenu pour les établissements publics de coopération intercommunale correspond à des définitions différentes selon qu'on traite de matière électorale (art. R. 114-2 du code des communes) ou d'organisation municipale (art. R. 114-1 du même code). L'article R. 114-1 retient l'addition du chiffre de la population municipale et du chiffre de la population comptée à part. Cet article s'applique pour les créations de structures de coopération, lors de modifications des conditions de fonctionnement, pour toute adhésion ou retrait de communes. En effet, il s'agit d'actes régissant l'organisation. En revanche, pour déterminer le nombre de délégués, il y a lieu d'appliquer l'article R. 114-2 qui vise la population municipale. La population est donnée par la colonne F du tableau 3 intitulé « population des communes » des fascicules bleus édités par l'INSEE. En effet, le Conseil d'Etat a précisé que le contentieux des élections des délégués appelés à siéger dans les assemblées délibérantes des EPCI relève du contentieux électoral. Le Conseil d'Etat, dans son arrêt du 8 juillet 1936 (élection d'un délégué au comité du syndicat intercommunal d'électrification de la région de Chassagnes-Lebon p. 753), a considéré que « les comités d'administration des syndicats constitués au moyen de délégués élus par les conseils municipaux intéressés, ainsi que les bureaux que ces comités élisent parmi leurs membres, sont chargés de gérer des intérêts qui sont au premier chef des intérêts communaux ; par suite, la compétence doit pour les élections de cette nature, être la même que pour les élections municipales. La contribution des communes associées au sein d'un EPCI sans fiscalité propre est librement déterminée en fonction de critères choisis par les élus. Le législateur n'impose à cet égard aucune contrainte particulière. La contribution de chaque commune doit être proportionnelle à l'intérêt qu'elle tire de son appartenance à la structure de coopération. Le principe d'égalité devant les charges publiques exige seulement que les communes qui se trouvent dans des situations identiques soient soumises à la même réglementation.
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