FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 408  de  M.   Charroppin Jean ( Rassemblement pour la République - Jura ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  30/06/1997  page :  2250
Réponse publiée au JO le :  25/08/1997  page :  2722
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  finances
Analyse :  coopération intercommunale. participation. calcul
Texte de la QUESTION : M. Jean Charroppin attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les difficultés relevées par de nombreux élus locaux quant à l'application de l'article R. 114.1 du code des communes définissant les critères de calcul de la population municipale totale servant notamment de base à l'assiette de l'impôt et au calcul de la participation des communes à certaines structures intercommunales de traitement des ordures ménagères. En effet, il apparaît à la lecture de l'article R. 114.1 du code des communes qu'un enfant comptabilisé dans la population municipale d'une commune membre d'une structure intercommunale peut également être comptabilisé en tant qu'élève interne dans la population comptée à part d'une autre commune participant à cette même structure. Par conséquent, cet enfant est comptabilisé deux fois pour le calcul de la participation des communes au service offert par la structure intercommunale. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer si une interprétation moins restrictive de l'article R. 114.1 du code des communes peut être envisagée afin de remédier à cette situation de double comptabilisation et à défaut si une modification de cette disposition est prévue pour l'avenir.
Texte de la REPONSE : Le seuil démographique retenu pour les établissements publics de coopération intercommunale correspond à des définitions différentes selon qu'on traite de matière électorale (art. R. 114-2 du code des communes) ou d'organisation municipale (art. R. 114-1 du même code). L'article R. 114-1 retient l'addition du chiffre de la population municipale et du chiffre de la population comptée à part. Cet article s'applique pour les créations de structures de coopération, lors de modifications des conditions de fonctionnement, pour toute adhésion ou retrait de communes. En effet, il s'agit d'actes régissant l'organisation. En revanche, pour déterminer le nombre de délégués, il y a lieu d'appliquer l'article R. 114-2 qui vise la population municipale. La population est donnée par la colonne F du tableau 3 intitulé « population des communes » des fascicules bleus édités par l'INSEE. En effet, le Conseil d'Etat a précisé que le contentieux des élections des délégués appelés à siéger dans les assemblées délibérantes des EPCI relève du contentieux électoral. Le Conseil d'Etat, dans son arrêt du 8 juillet 1936 (élection d'un délégué au comité du syndicat intercommunal d'électrification de la région de Chassagnes-Lebon p. 753), a considéré que « les comités d'administration des syndicats constitués au moyen de délégués élus par les conseils municipaux intéressés, ainsi que les bureaux que ces comités élisent parmi leurs membres, sont chargés de gérer des intérêts qui sont au premier chef des intérêts communaux ; par suite, la compétence doit pour les élections de cette nature, être la même que pour les élections municipales. La contribution des communes associées au sein d'un EPCI sans fiscalité propre est librement déterminée en fonction de critères choisis par les élus. Le législateur n'impose à cet égard aucune contrainte particulière. La contribution de chaque commune doit être proportionnelle à l'intérêt qu'elle tire de son appartenance à la structure de coopération. Le principe d'égalité devant les charges publiques exige seulement que les communes qui se trouvent dans des situations identiques soient soumises à la même réglementation.
RPR 11 REP_PUB Franche-Comté O