FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 40956  de  M.   Guédon Louis ( Rassemblement pour la République - Vendée ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants
Ministère attributaire :  anciens combattants
Question publiée au JO le :  31/01/2000  page :  606
Réponse publiée au JO le :  05/06/2000  page :  3405
Rubrique :  justice
Tête d'analyse :  aide juridique
Analyse :  conditions d'attribution. justiciables relevant du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Texte de la QUESTION : M. Louis Guédon appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la défense, chargé des anciens combattants, sur la loi 98-1163 du 18 décembre 1998 et plus spécifiquement sur son article 8 qui établit l'aide juridique des anciens combattants devant les différentes juridictions des pensions militaires d'invalidité. Cependant, il apparaît que l'application de cette réforme, très attendue par les anciens combattants, est rendue impossible faute de décret. Il lui demande par conséquent d'indiquer à la représentation nationale s'il entend prendre lesdits décrets d'application ou, à défaut, les différents motifs qui retardent l'exécution de cette réforme.
Texte de la REPONSE : Le régime de l'assistance judiciaire devant les juridictions des pensions de première et deuxième instances (tribunaux départementaux et cours régionales des pensions) est régi par les articles 7, 8 et 11 du décret n° 59-327 du 20 février 1959, relatif à la juridiction des pensions, aux termes desquels tout intéressé qui en fait la demande auprès du président de la juridiction obtient de plein droit l'assistance gratuite d'un avocat désigné d'office, sauf décision motivée. Ce système entièrement dérogatoire aux dispositions initialement mises en place par l'article 19 de la loi du 10 juillet 1901 sur l'assistance judiciaire n'a pas été modifié par les dispositions de la loi n° 72-11 du 3 janvier 1972 instituant l'aide judiciaire au bénéfice des personnes aux ressources insuffisantes, rendue applicable toutefois à la commission spéciale de cassation des pensions temporairement adjointe au Conseil d'Etat dans les conditions prévues par la loi du 3 janvier 1972 relative au Conseil d'Etat et aux juridictions administratives de droit commun. Le maintien de cette situation par l'article 77 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article 158 de son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991, qui excluent expressément les juridictions des pensions du champ d'application des nouvelles dispositions rendaient impossible la rétribution des avocats. C'est ainsi que dans certains barreaux des avocats ont refusé d'assister leurs clients contrairement à l'obligation légale. L'extension du champ d'application de la loi n° 98-1163 du 18 décembre 1998 relative à l'accès au droit et à la résolution amiable des conflits, à l'aide juridictionnelle dans les litiges portés devant les juridictions des pensions militaires d'invalidité, imposait, outre une modification profonde de la loi et du décret de 1991, une réforme des textes qui régissent la matière et la fixation des modalités et du montant de rétribution des avocats. Ces textes sont actuellement en cours d'élaboration par les services du ministère de la justice en collaboration avec ceux du secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants. Ils devraient être publiés au cours du premier semestre 2000.
RPR 11 REP_PUB Pays-de-Loire O