Texte de la REPONSE :
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La politique de l'éducation prioritaire constitue depuis plusieurs années l'un des axes fondamentaux du ministère de l'éducation nationale. Plusieurs mesures ont été prises en faveur des personnels tendant à reconnaître et à valoriser les agents qui sont confrontés aux situations professionnelles les plus délicates. S'agissant plus particulièrement des modalités de départ à la retraite des personnels enseignants exerçant en zone d'éducation prioritaire (ZEP), celles-ci sont fixées, comme pour l'ensemble des fonctionnaires, par le code des pensions civiles et militaires de retraite. Une modification de ces modalités relève donc du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation. Il convient d'indiquer que le Gouvernement a pris des mesures permettant aux personnels fonctionnaires et non titulaires des trois fonctions publiques, âgés, mais ne remplissant pas la condition d'âge leur permettant de bénéficier d'une pension à jouissance immédiate, de cesser leur activité de manière anticipée. Les personnels exerçant en ZEP ont ainsi, depuis l'intervention de la loi n° 96-1023 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire, la possibilité, comme pour l'ensemble des fonctionnaires de l'Etat, de bénéficier d'un départ en congé de fin d'activité dès cinquante-huit ans, s'ils remplissent les conditions de durée d'assurance requises. La loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 a étendu ce droit aux agents âgés d'au moins cinquante-six ans et justifiant de quarante ans de cotisations tous régimes confondus. Enfin, la condition d'âge n'est opposable ni au fonctionnaire détenant quarante années de services effectifs au sens de l'article L. 5 du code des pensions, ni au fonctionnaire justifiant de cent soixante-douze trimestres validés et de quinze années de services militaires ou civils effectifs en qualité de fonctionnaire ou d'agent public. Les durées d'assurance peuvent par ailleurs être réduites pour les femmes fonctionnaires dans les conditions prévues pour les bonifications pour enfants accordées au titre de l'article L. 12 b du code des pensions. Les fonctionnaires perçoivent, durant cette période, un revenu de remplacement égal à soixante-quinze pour cent du traitement afférent à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins à la date de départ en congé de fin d'activité. Le Gouvernement a décidé de reconduire ce dispositif, qui était créé pour une période allant du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999, pour l'année 2000.
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