FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 41037  de  M.   Aubron Jean-Marie ( Socialiste - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  07/02/2000  page :  812
Réponse publiée au JO le :  31/07/2000  page :  4561
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  maires
Analyse :  pouvoirs. déchets agricoles. enlèvement
Texte de la QUESTION : M. Jean-Marie Aubron attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les difficultés rencontrées par les maires lorsqu'en infraction au règlement sanitaire départemental, des administrés ont implanté des tas de fumier aux abords d'habitations et de la voirie. Les propriétaires de ces tas de fumier refusent de les enlever en invoquant notamment la prescription de toute action pénale. Il lui demande si la position de ces administrés est fondée ou bien s'ils sont tenus d'enlever leurs tas de fumier implantés irrégulièrement, bien qu'ils n'aient pas été mis en demeure de le faire au moment de la publication du règlement sanitaire départemental (en 1980).
Texte de la REPONSE : Les dépôts de déchets agricoles produits par une exploitation qui n'est pas soumise à la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement doivent être implantés conformément aux dispositions du règlement sanitaire départemental type, qu'il s'agisse d'un élevage familial ou d'un élevage agricole. S'agissant des élevages familiaux, les dépôts ne sont pas soumis au respect d'une distance particulière des habitations et de la voirie. En revanche, les dépôts provenant d'un élevage agricole doivent être établis à une distance d'au moins 50 mètres des immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers et sont interdits à proximité immédiate des voies de communication ainsi que le dispose l'article 155 du règlement sanitaire départemental, issu d'une circulaire du 10 août 1984. Pour ce qui concerne les exploitations implantées avant l'application du règlement sanitaire départemental actuel, des dérogations ont pu être accordées par l'autorité préfectorale, au cas par cas, en matière de distance à respecter. Ce règlement prévoit des sanctions pénales en cas d'infractions à ces dispositions, constatées par les agents et officiers de police judiciaire, parmi lesquels figurent en particulier les maires, aux termes de l'article L. 2122-31 du code général des collectivités territoriales. La constatation des infractions aux dispositions du règlement actuel ou de celui applicable antérieurement n'est pas soumise à un délai particulier. Il n'y a donc pas prescription de toute action pénale en la matière. En outre, au titre de son pouvoir de police générale, le maire doit assurer la salubrité publique sur le territoire de sa commune et donc faire cesser toute cause d'insalubrité, en application de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales. En conséquence, les administrés sont tenus d'enlever leurs tas de fumier implantés irrégulièrement.
SOC 11 REP_PUB Lorraine O