Texte de la REPONSE :
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L'article L. 2123-3 du code général des collectivités territoriales dispose que les maires, les adjoints et, dans les communes de 3 500 habitants au moins, les conseillers municipaux ont droit à un crédit d'heures, forfaitaire et trimestriel, dont la durée est fixée en fonction du mandat exercé et de la population de la commune. Les membres du conseil de la communauté de communes, de la communauté urbaine et de la communauté d'agglomération bénéficient de ces dispositions en application, respectivement, des articles L. 5214-10-1, L. 5215-16 et L. 5216-4 du même code. Le président, les vice-présidents et les membres délibérants de ces établissements sont assimilés, par le 2/ de l'article R. 5211-3 du code précité, respectivement au maire, aux adjoints au maire et aux conseillers municipaux d'une commune dont la population serait égale à celle de l'ensemble des communes composant cet établissement. Ainsi, le président et les vice-présidents d'une communauté de communes de moins de 10 000 habitants, lorsqu'ils sont salariés, ont droit à un crédit d'heures forfaitaire et trimestriel, non reportable, équivalant pour le président à une fois et demie la durée hebdomadaire légale du travail et pour chacun des vice-présidents à 60 % de la durée hebdomadaire légale du travail. Les délégués de cette communauté de communes bénéficient pour leur part du droit à un crédit d'heures équivalant à 15 % de la même durée. En cas de travail à temps partiel, cette durée est réduite proportionnellement à la réduction du temps de travail prévue pour l'emploi considéré ainsi que le prévoit l'article L. 2123-3 précité.
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