Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Marie Aubron attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le fait que pour les communes de moins de 500 habitants, il ne semble pas y avoir de seuil à partir duquel les fonctions de conseiller municipal sont incompatibles avec la qualité de membre d'une même famille au sens de l'article L. 238 du code électoral. Ainsi, par exemple, dans une commune de 80 habitants, neuf membres d'une même famille peuvent-ils théoriquement constituer un conseil municipal. Or, une telle absence d'incompatibilité est de nature à entraîner une confusion entre l'intérêt public et les intérêts privés des conseillers à partir du moment où cinq membres d'une même famille siègent dans un conseil de neuf membres, par exemple. Bien que la loi prévoie des dispositions permettant de délibérer valablement même si la moitié ou plus de la moitié des conseillers municipaux sont intéressés personnellement à une affaire, il lui demande s'il ne lui paraît pas utile de limiter, lorsque d'autres candidats potentiels existent, les possibilités de cumul de fonctions de conseiller municipal pour les membres d'une même famille.
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Texte de la REPONSE :
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L'article L. 238, 4e alinéa du code électoral, qui prévoit certaines incompatibilités pour les membres d'une même famille élus au sein d'un conseil municipal, est issu, dans sa rédaction actuelle, de la loi n° 88-1262 du 30 décembre 1988 modifiant diverses dispositions du code électoral et du code des communes relatives aux procédures de vote et au fonctionnement des conseils municipaux. Celle-ci, à la suite de la loi n° 82-974 du 19 novembre 1982 relative à l'élection des conseillers municipaux et aux conditions d'inscription des Français établis hors de France sur les listes électorales intervenue sur le même sujet, et ayant supprimé les cas d'incompatibilité concernant les conjoints et les alliés au même degré, a assoupli ce régime pour permettre la présence de deux ascendants et descendants ou deux frères et soeurs au sein du même conseil municipal. Auparavant l'incompatibilité était stricte et interdisait l'appartenance simultanée de ceux-ci audit conseil. Mais en tout état de cause, depuis son institution originelle par la loi municipale du 5 avril 1884, cette disposition n'est pas opposable aux élus d'un conseil municipal d'une commune de moins de 500 habitants. Si, comme semble le penser l'honorable parlementaire, il existe une certaine incohérence à exclure du champ d'application de l'article L. 238 du code électoral les communes où l'emprise d'une ou deux familles sur un même conseil municipal est plus souvent susceptible de s'exercer, c'est que le législateur a entendu prendre en compte les difficultés qu'il peut y avoir, dans des communes de taille réduite, à constituer le conseil municipal. A l'heure où s'exprime souvent la crainte d'une « crise » des vocations de conseiller municipal ou de maire dans ces petites communes, rurales pour la plupart, il y aurait un paradoxe à vouloir y imposer un régime plus strict d'incompatibilités.
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