FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 41059  de  M.   Dutin René ( Communiste - Dordogne ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  07/02/2000  page :  770
Réponse publiée au JO le :  12/06/2000  page :  3561
Rubrique :  impôts et taxes
Tête d'analyse :  politique fiscale
Analyse :  victimes des tempêtes de décembre 1999
Texte de la QUESTION : M. René Dutin attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la situation des victimes des dégâts causés par la tempête. En dehors du dispositif mis en place pour les plus démunis, sont aussi pénalisées des personne plus aisées qui ont subi des sinistres non couverts par les assurances, ce qui les contraint à des dépenses inattendues. Il lui demande s'il ne serait pas possible de leur permettre de vendre plus de 50 000 francs de SICAV ou d'actions, sans pour autant qu'elles soient taxées au titre des plus values de cession de valeurs mobilières, même si elles ont déjà vendu des titres les deux années précédentes. Afin que cette possibilité ne crée pas d'abus, une limite pourrait être déterminée (100 000 ou 150 000 francs) et des preuves pourraient être demandées aux contribuables concernés.
Texte de la REPONSE : Les dispositions du code général des impôts prévoient qu'en cas d'intervention d'un événement exceptionnel dans la situation personnelle, familiale ou professionnelle des contribuables, le franchissement de la limite d'imposition des gains de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux réalisés par les particuliers, qui est actuellement fixée à 50 000 francs, est apprécié par référence à la moyenne des cessions de l'année considérée et des deux années précédentes. Est notamment considéré comme un événement exceptionnel tout événement revêtant un caractère de gravité tel qu'il contraigne le contribuable, pour y faire face, à liquider tout ou partie de son portefeuille. Cette mesure peut donc bénéficier aux personnes victimes des tempêtes de la fin de l'année dernière qui peuvent démontrer que la liquidation de leur portefeuille est liée à la situation dans laquelle les ont placées ces événements exceptionnels. Il est admis que cette mesure vaut non seulement pour les cessions réalisées l'année même de l'événement mais aussi pour celles réalisées au cours de l'année suivante dès lors qu'il est établi qu'elles ont un lien avec cet événement. En outre, ce dispositif qui jusqu'à présent était réservé aux cessions de valeurs mobilières et de droits sociaux mentionnés aux articles 92 B et 92 J du code général des impôts a été étendu par l'article 94 de la loi de finances pour 2000 (loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999) à l'ensemble des valeurs mobilières et des droits sociaux mentionnés à l'article 150-0 A du code déjà cité et notamment aux parts ou actions d'OPCVM monétaires ou obligataires de capitalisation pour les cessions réalisées à compter du 1er janvier 2000. L'ensemble de ce dispositif répond ainsi aux préoccupations exprimées par l'auteur de la question.
COM 11 REP_PUB Aquitaine O