Texte de la QUESTION :
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M. André Schneider attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur le devenir des sections de langues anciennes. Il serait en effet indispensable qu'à l'avenir le latin et le grec soient réintégrés à leur juste place dans les programmes des collèges et des lycées. Il ne faut pas perdre de vue que ces langues anciennes constituent le socle intellectuel de notre civilisation. En outre, certaines études, comme le droit ou la médecine, et certains métiers, comme le tourisme ou encore les activités liées à l'art ou à la protection du patrimoine culturel, telles que l'archéologie, exigent une connaissance du latin ou du grec et parfois des deux. Il lui demande s'il envisage de promouvoir ces langues anciennes en acceptant notamment que le latin soit à nouveau comptabilisé dans le cadre du contrôle continu du brevet des collèges et que le nombre d'options au baccalauréat soit rétabli au niveau d'avant la réforme.
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Texte de la REPONSE :
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La réglementation du diplôme national du brevet, définie par l'arrêté du 18 août 1999, est adaptée à la nouvelle organisation des enseignements dans les collèges et aux nouveaux programmes mis en oeuvre depuis la rentrée 1998 en classe de quatrième, et depuis la rentrée 1999 en classe de troisième. Elle tient compte notamment de la modification du régime des enseignements optionnels introduite dans ces classes par les arrêtés du 26 décembre 1996. Jusqu'à l'année scolaire 1997-1998 incluse, les élèves de quatrième pouvaient choisir, comme « option obligatoire » s'ajoutant aux enseignements de « tronc commun », l'une des disciplines suivantes : langue vivante 2, langue vivante 1 renforcée, langue régionale, latin, grec. Ils pouvaient également étudier, en « option facultative », l'une de ces mêmes disciplines. A la fin de leur année de quatrième, ils indiquaient laquelle de ces options (l'option obligatoire ou l'option facultative) ils souhaitaient voir prise en compte pour l'attribution du diplôme national du brevet, étant entendu qu'une seule option pouvait être retenue, à cette époque-là déjà. Depuis la rentrée 1998, l'étude d'une deuxième langue vivante (étrangère ou régionale) est devenue obligatoire pour tous les élèves en quatrième et en troisième à option langue vivante 2 ; la prise en compte pour l'attribution du diplôme national du brevet des résultats obtenus dans cette discipline s'imposait donc. Le latin peut toujours être étudié en option facultative ; les résultats obtenus à cette option figureront désormais, à titre indicatif, sur la fiche scolaire où seront consignés les résultats du contrôle en cours de formation, alors qu'ils n'y figuraient pas auparavant. La nouvelle réglementation du brevet ne remet pas en cause l'enseignement des langues anciennes au collège dont l'importance dans la culture des collégiens est reconnue par l'organisaiton des enseignements. En effet, l'enseignement de la langue latine a été renforcé puisque, depuis la rentrée 1996, il est dispensé à raison de deux heures hebdomadaires en cinquième et de trois heures hebdomadaires en quatrième et en troisième. L'enseignement du grec est dispensé depuis la rentrée 1998 à raison de trois heures hebdomadaires en classe de troisième et peut être choisi par des élèves étudiant le latin. Ces deux langues ne sont donc plus en concurrence au niveau de la classe de quatrième comme c'était le cas antérieurement. En outre, il n'apparaît pas que l'option de latin et de grec aient souffert de ces nouvelles dispositions puisqu'elles concernent respectivement 23,28 % et 1,88 % des élèves à la rentrée 1998, proportion légèremment supérieure à celle des élèves qui suivaient cet enseignement en classe de troisième en 1997-1998 (respectivement 21,65 % et 1,74 %). Il n'existe pas de seuil réglementaire d'ouverture d'option. Il appartient aux chefs d'établissement et aux autorités académiques d'en décider la création, en fonction de la demande d'enseignement et des moyens dont ils disposent.
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